Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 26 juin 2025, n°22/03071

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant le 26 juin 2025, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, après avoir fixé la date des effets au 30 novembre 2021 et rejeté la demande de prestation compensatoire. Les époux, mariés en 2007 sans contrat, vivaient séparés depuis le 30 novembre 2021, aucune question relative aux enfants majeurs n’étant en débat. Une ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2023 avait, notamment, attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux et constaté la séparation.

Sur le plan procédural, l’assignation a été délivrée en octobre 2022, les parties ayant ultérieurement convergé vers le fondement des articles 237 et 238 du code civil. La clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’audience s’est tenue le 18 avril 2025, et la décision a été rendue le 26 juin 2025. Le demandeur sollicitait le divorce pour altération définitive, la fixation de la date des effets à la cessation de la cohabitation et le règlement amiable des intérêts patrimoniaux. La défenderesse concluait au divorce sur le même fondement et réclamait une prestation compensatoire.

La question de droit portait, d’une part, sur la caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie depuis plus d’un an au jour de l’assignation. Elle portait, d’autre part, sur les critères de fixation et le moment d’appréciation d’une prestation compensatoire, à la lumière des articles 270 et 271 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le tribunal a retenu que les conditions légales du divorce étaient réunies, a fixé la date des effets à la cessation de la cohabitation et a rejeté la prestation compensatoire faute de disparité caractérisée, tout en constatant la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et en renvoyant les époux à la liquidation amiable.

I. Les conditions et effets du divorce pour altération définitive

A. La cessation de la communauté de vie comme critère légal

Le jugement rappelle que « le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ». L’office du juge consiste à vérifier l’écoulement du délai et la réalité d’une séparation, simultanément physique et intentionnelle, traduisant la rupture de la communauté de vie.

En l’espèce, la séparation au 30 novembre 2021 et l’assignation d’octobre 2022 établissaient le délai d’un an, sans que la cause de la rupture ou la répartition des torts ne soient pertinentes pour ce fondement. Le tribunal énonce qu’il a « acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier », que le lien est définitivement altéré. La motivation est classique, suffisante au regard du contrôle minimal requis, le fondement des articles 237 et 238 n’exigeant pas d’investigation causale ni de griefs réciproques.

B. La date des effets entre époux et l’ajustement à la cessation de cohabitation

La décision reprend l’article 262-1 du code civil, selon lequel « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce », avec la faculté, « à la demande de l’un des époux », de remonter « à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

Le tribunal, relevant l’accord des parties, fixe la date au 30 novembre 2021, telle que mentionnée par l’ordonnance de mesures provisoires. Cette solution préserve la logique de l’altération définitive en alignant les effets patrimoniaux sur la rupture concrète de la vie commune. Elle assure la neutralité des flux après la séparation, tout en ménageant la sécurité des tiers par la publicité de la décision et l’encadrement procédural des opérations de liquidation et de partage.

II. Le régime de la prestation compensatoire et son appréciation concrète

A. Les critères légaux et le moment d’appréciation jurisprudentiel

Le jugement rappelle que, selon l’article 270, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L’article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

La décision cite la Cour de cassation selon laquelle « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (…) mais “à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée” ». Elle souligne également que « la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents ». Ces rappels encadrent l’office du juge, qui doit mesurer une disparité actuelle et prévisible, en intégrant durées de mariage, âges, situations professionnelles, patrimoines et perspectives de retraite.

B. L’absence de disparité caractérisée et l’équilibre de la solution retenue

Le tribunal retient des revenus récents comparables, une amélioration sensible des ressources de l’époux débiteur présumé, un loyer acquitté par l’autre, et un crédit immobilier supporté par le premier. Il en déduit que « la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, est insuffisamment caractérisée ». Le rejet de la prestation s’inscrit ainsi dans une appréciation in concreto, informée par les flux effectifs, les charges et les trajectoires professionnelles.

La lecture est cohérente avec l’approche jurisprudentielle centrée sur la situation au prononcé, compte tenu d’un mariage de dix-huit années, d’âges voisins et d’insertion professionnelle stable des deux côtés. On peut discuter, à la marge, l’insuffisance de ventilation des charges récurrentes et des perspectives de retraite, pourtant évoquées par l’article 271. Toutefois, l’ensemble des éléments versés, y compris l’évolution contractuelle et salariale récente, justifiait un contrôle de proportion, excluant toute logique de nivellement. La solution préserve la finalité réparatrice, sans dérive assurantielle, et respecte la frontière entre disparité avérée et simple différence de niveau de vie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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