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La décision commentée émane du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 26 juin 2025. Elle tranche une demande en divorce formée après des mesures provisoires ayant fixé la compétence et la loi applicable. Les époux, mariés en 2019 en Tunisie et parents de deux enfants, vivent séparés depuis septembre 2022. L’un a initialement visé le droit tunisien, l’autre a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Après clôture en février 2025 et débats en avril 2025, le juge prononce le divorce, fixe la date des effets au 30 septembre 2022, renvoie la liquidation et organise l’autorité parentale, le droit de visite et la contribution.
Le cœur du litige porte sur le fondement du divorce, la détermination de la date des effets entre époux et l’étendue des pouvoirs du juge sur la liquidation au regard de l’article 267 du code civil. La juridiction rappelle d’abord que l’ordonnance provisoire avait déclaré la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations parentales. Elle retient ensuite l’altération définitive du lien conjugal, puis fixe la date des effets à la cessation de la cohabitation, avant d’inviter les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial et de rappeler la révocation des avantages matrimoniaux.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. Le choix du droit applicable et du fondement retenu
L’office du juge s’ouvre par la confirmation de la loi applicable à la dissolution du mariage, déjà affirmée en phase provisoire. L’arrêt indique que « l’Ordonnance de mesures provisoires avait déclaré la loi Française applicable au prononcé du divorce ». Ce rappel consolide la compétence matérielle et le rattachement à la loi française pour la cause, malgré la célébration à l’étranger et le régime matrimonial soumis au droit tunisien.
Le fondement retenu est celui des articles 237 et 238 du code civil, dont la décision cite le principe selon lequel « le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». Le juge privilégie ainsi un terrain objectivé, détaché des fautes, et écarte la référence initiale au droit tunisien du divorce, en cohérence avec le choix de la loi française pour le prononcé. Ce parti pris s’inscrit dans la logique d’un contentieux pacifié, où la vérification de la rupture prolongée de la communauté de vie suffit à caractériser la cause.
B. La caractérisation de l’altération et la fixation des effets
La juridiction retient l’altération définitive du lien conjugal en se fondant sur les éléments du dossier établissant une séparation d’au moins un an à la date de l’assignation. La motivation est claire: « le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction (…) que le lien conjugal est définitivement altéré (…) car la communauté de vie a cessé (…) depuis plus de un an ». La solution épouse la lettre de l’article 238, qui connecte le constat objectif de la séparation à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
La décision articule ensuite l’article 262-1 du code civil avec les circonstances d’espèce pour arrêter la date des effets entre époux. Elle rappelle que « le jugement de divorce prend effet (…) lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce », tout en notant la faculté de fixer la date à la cessation de la cohabitation. En raison de l’accord des parties, les effets sont rattachés au 30 septembre 2022, ce qui clarifie la période pertinente pour les rapports pécuniaires. Le juge concilie ainsi sécurité juridique et équité temporelle, en évitant un décalage injustifié entre la réalité de la rupture et ses conséquences patrimoniales.
II. Les conséquences patrimoniales et parentales du divorce
A. Liquidation différée et révocation des avantages matrimoniaux
S’agissant des intérêts pécuniaires, la juridiction « donne acte aux parties de leurs propositions » et renvoie à une liquidation amiable, faute de satisfaire aux conditions de l’article 267. La motivation est explicite: « le Juge aux Affaires Familiales (…) ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage (…) que s’il est justifié (…) des désaccords subsistant entre les parties ». En l’absence de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou de projet notarié, le renvoi s’imposait. Cette retenue respecte l’économie de la réforme de 2015 qui encadre la liquidation contentieuse.
La décision rappelle encore le principe de l’article 265, selon lequel « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux (…) sauf volonté contraire ». L’office juridictionnel se borne ici à constater l’absence de volonté contraire et à prononcer la révocation de principe. La solution préserve la cohérence du système en distinguant le sort des avantages du traitement liquidatif, lequel dépendra d’opérations ultérieures plus techniques, possiblement complexifiées par la loi tunisienne applicable au régime matrimonial.
B. Autorité parentale, droit de visite et contribution alimentaire
Au volet parental, la décision constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixe la résidence des enfants au domicile maternel et aménage un droit de visite et d’hébergement « de type classique ». La grille retenue, équilibrée et prévisible, respecte l’intérêt des enfants et l’impératif de continuité des liens. La précision sur les lieux d’échange et le partage des trajets limite les risques d’incidents pratiques, souvent sources de tensions.
La contribution à l’entretien et à l’éducation est portée à 110 euros par enfant et par mois, avec indexation selon l’indice INSEE. Le dispositif encadre le paiement et la révision automatique, tout en rappelant l’intermédiation possible par l’agence compétente et les sanctions pénales en cas de défaillance. Cette architecture, rigoureuse et didactique, renforce l’effectivité de la décision en combinant détermination du quantum, mécanisme d’actualisation et instruments de recouvrement.
La cohérence d’ensemble de la décision tient à la clarté des rattachements normatifs et à la mesure de l’office judiciaire. Le choix du fondement objectif du divorce, la fixation rétroactive des effets sur accord éclairé, la réserve quant à la liquidation et la vigilance quant à l’exécution des obligations parentales témoignent d’une application ordonnée du droit positif. La portée demeure essentiellement pratique et pédagogique, sans innovation de principe, mais avec une attention utile aux articulations entre dissolution, effets patrimoniaux différés et organisation parentale.