Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 26 juin 2025, n°23/03706

Rendue à Bourg-en-Bresse le 26 juin 2025, la décision commente une demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés en 2005, vivaient séparément depuis le 6 juin 2023. L’instance a été introduite en décembre 2023 sans indication de motifs, puis précisée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Des mesures provisoires avaient été ordonnées en septembre 2024. À l’audience d’avril 2025, la clôture étant intervenue, le juge statue par jugement réputé contradictoire.

La procédure éclaire la répartition des thèses. La demanderesse sollicite le divorce pour altération du lien et la fixation des effets patrimoniaux à la date de la séparation. Le défendeur demeure silencieux. Le juge rappelle d’abord, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La question posée tient alors à la caractérisation du délai d’un an lorsque la demande initiale a été introduite sans motif, ainsi qu’aux conditions de rétroactivité des effets du divorce sur les biens au sens de l’article 262-1 du code civil.

La solution retient, d’une part, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’autre part, la fixation des effets patrimoniaux à la date de la cessation de la communauté de vie. Le juge énonce que « le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal […] les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce », après avoir visé l’alinéa 2 de l’article 238 et rappelé que « la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an ». Il précise encore, s’agissant de la saisine, que « Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce. » Enfin, sur les effets, il fait droit à la demande en indiquant que le jugement « prendra, donc, effet […] à compter du 06 Juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ».

I. Le traitement du fondement tiré de l’altération définitive du lien conjugal

A. Le délai d’un an et son appréciation au prononcé en cas d’instance sans motif
Le juge rappelle le principe légal selon lequel « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » L’article 238, dans sa rédaction applicable, explicite que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie […] lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai […] est apprécié au prononcé du divorce. » L’office juridictionnel s’en trouve contraint par l’article 1126 du code de procédure civile, qui précise que le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an n’est pas relevé d’office. La décision articule ces textes avec l’article 1126-1, en rappelant que « la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an », dès lors que l’instance avait été ouverte sans motif et que l’appréciation est reportée au jugement.

Cette construction est méthodique. L’instance a été introduite en décembre 2023 sans précision de motif, puis le délai d’un an s’apprécie à la date du prononcé, fin juin 2025. Le juge vérifie l’exigence temporelle au moment décisif, ce qui évite d’instrumentaliser la date de saisine et garantit la sécurité de la solution. La cohérence avec l’économie du divorce objectif se trouve préservée, sans dévoiement des pouvoirs d’office.

B. L’administration de la preuve de la séparation de fait et son contrôle minimal
La motivation retient que la séparation date du 6 juin 2023, « ainsi que cela résulte de l’attestation […] qui indique avoir hébergé l’épouse à compter de cette date avant que celle-ci soit accueillie au CCAS […] à compter du 1er juillet 2023. » La preuve repose donc sur une attestation circonstanciée et sur un élément administratif corroborant l’hébergement social. Le raisonnement demeure conforme à la logique probatoire souple du divorce objectif, qui requiert des indices graves, précis et concordants de la cessation de la communauté de vie.

La référence à l’article 472 du code de procédure civile évite l’ornière d’un acquiescement fictif. Le contrôle de la réalité des faits est exercé, bien que le défendeur soit défaillant. Le juge vérifie les pièces, situe la temporalité, et rattache cette appréciation au cadre légal, sans exiger des démonstrations excessives. Le standard probatoire retenu est proportionné à la finalité objective du fondement.

II. La portée de la décision au regard des effets patrimoniaux et de l’office du juge

A. La fixation de la date des effets sur les biens à la cessation de la vie commune
L’article 262-1 dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet […] pour altération définitive du lien conjugal […] à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » La décision accueille la demande de fixation à la date du 6 juin 2023, en énonçant que le jugement « prendra, donc, effet […] à compter du 06 Juin 2023 », après avoir rappelé que la remise au greffe fixe la date de la demande.

Ce faisant, le juge concilie la règle par défaut et l’exception sollicitée. La rétroactivité vise à refléter la réalité économique de la séparation, en neutralisant les effets communautaires postérieurs. La solution s’inscrit dans une politique de liquidation apaisée, car elle aligne la photographie patrimoniale sur la date de rupture effective de la collaboration.

B. Les limites de l’office du juge sur les accessoires et la charge des dépens
S’agissant du nom, l’article 264 est rappelé : « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. » Aucune demande de conservation n’étant formée, il est simplement constaté que l’usage du nom marital cesse. Sur la liquidation, l’article 267 est visé, mais la juridiction se borne à renvoyer les époux à une liquidation amiable, en l’absence de saisine conforme et de pièces exigées. Le cadre procédural pilote ici l’office, qui ne peut suppléer la carence des prétentions.

Enfin, la charge des dépens est réglée souverainement, au visa de l’article 1127 du code de procédure civile, la demanderesse étant condamnée en raison de l’initiative de l’instance. L’équilibre retenu traduit une approche pragmatique des accessoires : le juge statue lorsque le texte l’y autorise et que la demande est articulée, mais s’abstient lorsqu’aucune prétention ou aucun support procédural ne fonde une décision utile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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