Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 26 juin 2025, n°24/00061

Rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 juin 2025, le jugement tranche un contentieux né d’une installation de pompe à chaleur sur un ouvrage existant. Le demandeur invoquait des dysfonctionnements persistants, puis une fuite de fluide due à des soudures, après diverses interventions d’entretien et de remplacement d’éléments.

La procédure a connu une jonction d’instances dirigées contre le fabricant de l’équipement et son successeur, à la suite d’une fusion-absorption intervenue en 2024, ne laissant subsister qu’une défenderesse. Le demandeur réclamait réparation à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1625 et suivants, au titre des vices cachés. La défenderesse opposait le revirement jurisprudentiel de 2024 écartant la garantie décennale pour les éléments ajoutés sur un ouvrage existant, ainsi que l’insuffisance de preuve en matière de vices cachés.

La question posée tenait, d’abord, à l’applicabilité de la responsabilité décennale au fabricant d’un élément d’équipement installé en remplacement, ensuite, à la preuve d’un vice caché antérieur à la vente. Le tribunal écarte la garantie décennale au regard d’un arrêt récent de la troisième chambre civile, puis rejette l’action en vices cachés, faute d’éléments probants et contradictoires.

I. Le refus d’assimiler l’équipement de remplacement à un ouvrage

A. La qualification d’élément d’équipement sur ouvrage existant

Le jugement rappelle la lettre des articles 1792, 1792-2 et 1792-4 du code civil, soulignant la présomption de responsabilité de plein droit et l’extension aux éléments indissociables. Il cite utilement que “Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3”.

Le premier juge relève cependant la nature de l’installation litigieuse. L’équipement a été ajouté pour remplacer un système existant, sans démonstration qu’il constituerait en lui-même un ouvrage. La décision en déduit, en visant directement l’autorité de la jurisprudence, que “Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun”.

B. L’assise jurisprudentielle de 2024 et ses implications

La référence explicite à la troisième chambre civile, le 21 mars 2024 (n° 22-18.694), emporte la solution. Le tribunal applique ce revirement en neutralisant la voie décennale contre le fabricant, cantonnée désormais aux seuls cas où l’élément forme un ouvrage ou s’individualise comme partie d’ouvrage.

La portée est nette. L’après-vente des équipements de chauffage posés sur l’existant relève du droit commun, hors assurance obligatoire des constructeurs. Le contentieux se déplace vers la démonstration d’une inexécution contractuelle ou d’un vice caché, avec charge probatoire renforcée pour l’acheteur. L’argument antérieur tiré d’une autonomie prétendue de l’installation ne peut plus prospérer sans qualification technique précise et rigoureuse.

II. L’échec de l’action en garantie des vices cachés

A. Les conditions probatoires rappelées par le premier juge

Le jugement rappelle le cadre légal des articles 1625 et 1641 du code civil, puis la charge de la preuve. Il énonce que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.

La décision précise les trois exigences cumulatives à la charge de l’acheteur, en des termes clairs: “Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice: — caché, constituant la cause technique des défectuosités, — grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu, — existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe”. La dialectique probatoire structure ainsi tout contrôle de la demande.

B. L’insuffisance des éléments unilatéraux et l’exigence du contradictoire

Le tribunal examine les pièces produites, composées de devis, factures et fiches d’intervention émanant d’un prestataire d’entretien. Il refuse de les ériger en preuve décisive, en relevant que “le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un diagnostic établi par cette dernière, de manière non contradictoire”. L’absence d’expertise judiciaire ou d’avis technique indépendant empêche de caractériser un vice, son antériorité, et son intensité.

La rigueur du standard probatoire emporte le rejet de la demande. La décision souligne aussi que les documents versés ne précisent pas les caractères “caché, grave et préexistant à la vente du désordre invoqué”. La solution sanctionne moins une hypothèse technique qu’une preuve déficiente, rappelant l’utilité d’une mesure d’instruction contradictoire lorsqu’un défaut de soudure est allégué.

En définitive, la demande principale fondée sur la garantie décennale est écartée au profit du droit commun, tandis que la demande subsidiaire est rejetée faute de preuve suffisante, entraînant la condamnation aux dépens et l’absence d’indemnité sur le fondement de l’article 700.

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Hassan KOHEN
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