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Rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’un contrat d’entreprise portant sur des travaux de menuiserie intérieure réalisés au domicile du défendeur. L’entrepreneur réclame le paiement du solde de ses factures. Le maître d’ouvrage invoque des malfaçons, des erreurs de réservations et un retard de livraison. La procédure a été engagée par assignation du 17 janvier 2024, close le 14 novembre 2024. Le demandeur sollicite le paiement intégral du solde et une indemnité de procédure. Le défendeur conclut au débouté, demande l’indemnisation de reprises et un préjudice de relogement, puis subsidiairement la compensation. La question posée au juge porte sur la charge et le niveau de preuve des désordres invoqués pour résister au paiement du prix, ainsi que sur les conditions d’écartement de l’exécution provisoire. Le tribunal retient l’insuffisance des éléments produits par le débiteur, accorde le solde des factures avec intérêts, écarte les demandes reconventionnelles et maintient l’exécution provisoire. Il affirme que « Les arguments du défendeur, destinés à réduire, sur la base de ses propres calculs, le montant du solde du prix des travaux (…) apparaissent ainsi sans fondement », et précise encore qu’« Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ».
I. Le sens et l’assise juridique de la solution
A. La charge de la preuve des désordres allégués en matière de louage d’ouvrage
Le juge rappelle avec sobriété le principe directeur de l’instance et du droit des obligations. Il appartient à celui qui s’oppose au paiement de rapporter la preuve de l’inexécution qu’il allègue, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. La force obligatoire du contrat, posée à l’article 1103, commande le paiement du prix lorsque les travaux sont exécutés, sauf démonstration précise de non-conformités ou de malfaçons imputables à l’entrepreneur.
L’argumentation se concentre sur la qualité probatoire des pièces. Le tribunal relève que le débiteur s’est borné à des éléments unilatéraux et à « des devis sans valeur probante », sans recourir à un constat de commissaire de justice ni à une expertise, fût-elle amiable contradictoire. Une telle carence ne permet ni d’établir la réalité des désordres, ni d’en fixer l’imputabilité, ni d’en mesurer l’incidence sur le prix. En filigrane, la motivation épouse une ligne jurisprudentielle constante exigeant des preuves objectives et contradictoires lorsque des désordres sont opposés à une demande en paiement.
La circonstance que le débiteur soit professionnel de la construction renforce l’appréciation. En tant qu’opérateur averti, il lui incombait de structurer la preuve par des démarches diligentes et adéquates. Cette exigence rejoint l’idée d’un standard probatoire accru pour les professionnels, sans pour autant ériger une présomption. Le juge ne fait pas peser une obligation de résultat quant à la preuve, mais sanctionne l’insuffisance matérielle et méthodologique des pièces produites.
B. L’échec de l’exception d’inexécution et la confirmation du droit au prix
Le tribunal rattache ensuite la solution à la logique de l’exception d’inexécution. En l’absence d’éléments objectifs établissant une inexécution fautive, le débiteur ne peut durablement retenir le prix. La décision constate que les travaux étaient « manifestement achevés plusieurs mois avant l’introduction de la présente instance », ce qui assoit la créance de prix, sous réserve d’allégations précises et prouvées. La demande reconventionnelle, de nature indemnitaire, échoue du même mouvement, faute de démonstration d’un préjudice certain, direct et imputable.
L’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 se déduit des articles 1231‑6 et 1344 du code civil. Le point de départ est fixé à la présentation d’un courrier circonstancié, lequel caractérise l’exigibilité et la demeure du débiteur. La cohérence d’ensemble ressort alors nettement. Le débiteur n’ayant pas établi l’inexécution, il demeure tenu au prix et aux accessoires, tandis que la demande indemnitaire, dépourvue de base factuelle probante, est rejetée. Cette première lecture ouvre sur l’examen de la valeur et des effets pratiques de la solution.
II. La valeur de l’orientation retenue et ses implications pratiques
A. Une exigence probatoire rigoureuse, juridiquement fondée mais à manier avec mesure
L’exigence d’une preuve objective et contradictoire apparaît conforme au droit positif. En présence d’allégations de désordres techniques, l’office du juge suppose des éléments vérifiables, idéalement fixés par un constat ou une expertise. Le jugement sanctionne la substitution de photos non datées, de calculs personnels et de « devis sans valeur probante » à des preuves établies, ce qui protège la loyauté de la preuve et la sécurité des échanges économiques.
Cette rigueur n’est cependant pas indifférente au contexte. Lorsque le maître d’ouvrage est profane, une souplesse peut s’envisager, notamment en cas d’urgence ou d’obstacle à la contradiction. Ici, le débiteur est professionnel, ce qui justifie une vigilance accrue et un rappel des bonnes pratiques probatoires. La motivation préserve un équilibre. Elle n’instaure pas un monopole de l’expertise judiciaire, mais rappelle que l’unilatéralité des pièces fragilise l’allégation, surtout lorsqu’elle sert à paralyser le paiement d’une dette certaine.
La solution s’inscrit dans une perspective de prévention contentieuse. Elle incite les parties à organiser tôt le débat technique, notamment par une expertise amiable contradictoire ou un référé expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle rappelle, en creux, que l’exception d’inexécution doit rester proportionnée et étayée, sous peine de se muer en résistance abusive au paiement.
B. L’exécution provisoire maintenue et la gestion efficace du risque contentieux
Le tribunal confirme avec sobriété la dynamique d’exécution. « Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. » Cette formule épouse le régime de l’article 514 du code de procédure civile, qui favorise l’effectivité des décisions en première instance, sauf circonstances précisément caractérisées. Le contentieux du paiement des travaux, lorsque la créance est appuyée et la contestation dénuée d’assise probatoire, se prête à cette orientation.
Les conséquences pratiques sont claires. Le débiteur doit, à défaut de preuve solide d’inexécution, s’acquitter rapidement, quitte à préserver ses droits par les voies appropriées. L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens s’inscrivent dans la logique de la victoire procédurale et de la réparation des coûts exposés. L’intérêt au taux légal, courant depuis la mise en demeure, achève de rationaliser le coût du retard.
Cette décision éclaire utilement la conduite des chantiers et des litiges afférents. Le maître d’ouvrage qui entend opposer des désordres doit les objectiver sans délai et en contradiction. L’entrepreneur, de son côté, doit documenter l’achèvement et la conformité des prestations. À défaut, le juge retient la dette de prix et ses accessoires, et réserve au contradictoire technique la discussion d’éventuelles non-conformités. En l’espèce, la ligne suivie renforce la discipline probatoire au service de la sécurité contractuelle.