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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse a, le 28 juillet 2025, statué sur une demande en divorce pour faute et ses suites. Mariés en 1998, les époux étaient séparés de fait au 30 novembre 2021, date retenue pour les effets patrimoniaux du divorce, et parents d’un enfant poursuivant des études.
Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 18 octobre 2022. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025, dont la révocation a été déclarée irrecevable. L’épouse sollicitait le divorce pour faute, des dommages‑intérêts, diverses mesures accessoires et la conservation du nom d’usage. L’époux contestait les griefs, demandait des dommages‑intérêts et certaines mesures relatives à l’enfant.
Se posait la question des conditions de l’article 242 pour un prononcé aux torts exclusifs, et de l’articulation entre l’indemnisation délictuelle et les demandes fondées sur l’article 266. Le juge a d’abord déclaré que « Déclare irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par … ». Il a ensuite « Prononce le divorce aux torts exclusifs de … sur le fondement de l’article 242 du code civil ». Sur les mesures accessoires, le jugement « Condamne … à payer … la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil », « Déboute … de sa demande de prestation compensatoire », et « Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser … à conserver l’usage du nom de son mari ». Au titre de l’enfant, il « Fixe … une pension alimentaire mensuelle de 150 euros … » et « Condamne … à prendre en charge la totalité des frais scolaires ». Il « Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable », « Dit que le présent jugement prendra effet … à compter du 30 novembre 2021 … » et « Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux … ».
I. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs et ses effets
A. Les exigences de l’article 242 et l’imputation exclusive
Le prononcé aux torts exclusifs exige des manquements suffisamment graves ou répétés aux devoirs du mariage, rendant intolérable la poursuite de la vie commune. La formule retenue par le dispositif, « Prononce le divorce aux torts exclusifs de … sur le fondement de l’article 242 du code civil », atteste l’imputation intégrale des griefs à un seul époux, ce qui exclut tout partage des torts.
Cette solution révèle que les faits soumis au juge dépassaient le seuil d’une simple altération du lien conjugal, pour caractériser la faute au sens de l’article 242. L’absence de motivation publiée interdit d’en détailler le raisonnement, mais la cohérence d’ensemble se déduit de l’accessoire indemnitaires accordés et refusés. La rigueur procédurale est, en outre, rappelée par le chef qui « Déclare irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par … », ce qui confirme la stabilité du cadre du débat.
La portée pratique de ce prononcé tient à l’autorité de la qualification fautive sur les autres demandes. Elle structure en aval l’appréciation des préjudices invoqués et des charges familiales, dont l’examen s’opère au regard de leur cause et de leur autonomie.
B. Les effets personnels et patrimoniaux immédiats du prononcé
Le jugement refuse la conservation du nom d’usage, retenant que « Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser … à conserver l’usage du nom de son mari ». Cette solution s’inscrit dans l’économie de l’article 264, qui subordonne une telle autorisation à un intérêt particulier, souvent professionnel, et à l’absence d’atteinte légitime, conditions non caractérisées ici.
S’agissant des effets patrimoniaux, le juge fixe la rétroactivité au jour de la séparation, en énonçant que « Dit que le présent jugement prendra effet … à compter du 30 novembre 2021 … », conformément à l’article 262‑1 et à la volonté exprimée. Il est en outre précisé que « Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux … », application directe de l’article 265, sauf stipulations prenant effet avant la dissolution.
La liquidation est différée et amiable, le jugement « Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ». Dans cette perspective, le chef qui « Attribue préférentiellement … le bien immobilier sis … et le véhicule … » oriente la répartition future en signalant une priorité, appelée à se concrétiser dans les opérations liquidatives. Cette articulation ménage la temporalité des opérations tout en fixant des jalons clairs pour la suite.
II. L’indemnisation et les mesures relatives à l’enfant
A. Dommages‑intérêts: articulation de l’article 1240 et de l’article 266
Le juge fait droit à une réparation délictuelle autonome en décidant que « Condamne … à payer … la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ». L’option délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité distincts des seules conséquences du divorce, ce que la somme allouée matérialise avec mesure.
Corrélativement, l’indemnisation fondée sur l’article 266 est écartée, le jugement « Déboute … de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ». Ce texte vise les conséquences d’une particulière gravité causées par la rupture elle‑même, dont la preuve spécifique devait être rapportée. La décision évite tout double emploi en distinguant nettement les chefs de préjudice et leurs causes juridiques.
La symétrie est également rompue sur le terrain délictuelle adverse, puisque le juge « Déboute … de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ». L’imputation exclusive des torts constitue un indice fort contre la caractérisation d’une faute réciproque, sauf démonstration d’un dommage distinct et autonome, non rapportée en l’espèce.
B. Contribution à l’entretien, frais scolaires et indexation
La contribution est fixée avec sobriété, le jugement disposant qu’il « Fixe … une pension alimentaire mensuelle de 150 euros … » versée entre les mains de l’enfant majeur « jusqu’à ce qu’il subvienne lui‑même à ses propres besoins ». Ce choix rappelle que l’obligation d’entretien perdure au‑delà de la majorité lorsque l’insertion économique n’est pas acquise.
Le juge complète ce socle par une charge scolaire intégrale, car il « Condamne … à prendre en charge la totalité des frais scolaires (internat, cantine, scolarité) … ». L’articulation entre pension de base et prise en charge de frais particuliers reflète la structure des besoins, en isolant les coûts spécifiques de formation et de scolarité.
L’actualisation est précisée « selon la formule suivante : P : 150 € X B / A », avec une indexation sur l’indice INSEE et un terme d’exigibilité défini. Cette précision normative garantit la lisibilité des devoirs récurrents et prévient les contestations futures sur les modalités de calcul et d’exécution.
L’économie générale se clôt sur des rappels d’exécution et le refus d’une contrainte supplémentaire, le juge ayant « Déboute … de sa demande d’astreinte ». Les dépens et frais irrépétibles sont répartis de manière cohérente avec l’issue du litige, notamment par le chef qui « Condamne … à payer … 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile », ce qui parachève un ensemble équilibré et juridiquement ordonné.