Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, le 28 juillet 2025, n°22/02156

Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse a statué le 28 juillet 2025 sur une demande en divorce contentieux. Les époux, unis en 2001, vivaient séparés de longue date, la date pivot retenue étant le 17 mars 2020. Une ordonnance de non‑conciliation est intervenue le 27 octobre 2020, puis l’instruction a été clôturée le 20 février 2025. L’un des époux sollicitait le divorce et la fixation anticipée des effets du régime; l’autre demandait l’autorisation de conserver l’usage du nom et une prestation compensatoire. Le dispositif énonce: « Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, » et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur les articles 237 et 238 du code civil. La décision organise les effets patrimoniaux, notamment la date d’effet au 17 mars 2020, la publication et la révocation de certains avantages matrimoniaux. L’analyse portera d’abord sur la compétence et le fondement du divorce, puis sur les mesures accessoires et leurs effets.

I. La compétence et le fondement du divorce

A. Compétence internationale et loi applicable

La décision affirme sans ambiguïté: « Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, ». La compétence s’apprécie au regard du règlement (UE) 2019/1111, la résidence habituelle en France constituant ici un rattachement pertinent et suffisant. S’agissant de la loi applicable, le règlement (UE) n° 1259/2010 conduit, à défaut de choix, à l’application de la lex fori en cohérence avec la compétence. Le juge articule ainsi titre de compétence et rattachement législatif, ce qui renforce la sécurité juridique et évite les conflits de lois.

Aucune élection de loi n’étant mentionnée, et les éléments internationaux demeurant limités, la solution s’inscrit dans une pratique constante et prévisible. Cette clarification en amont circonscrit le débat à la cause du divorce et à ses suites.

B. Altération définitive du lien conjugal: conditions et preuve

Le prononcé repose sur les articles 237 et 238 du code civil, qui exigent une cessation de la communauté de vie depuis au moins un an. Le contexte factuel révèle une séparation durable, antérieure à l’assignation, compatible avec l’exigence temporelle issue de la réforme de 2021. Le dispositif précise: « Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 mars 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , ». Cette fixation, bien que patrimoniale, corrobore la réalité d’une rupture de la vie commune à une date certaine.

L’absence de motifs publiés conduit à relever que l’appréciation de la séparation demeure factuelle et relève de la souveraineté du premier juge. Le choix du fondement écarte toute recherche de faute et privilégie une dissolution objective, conforme à l’esprit du droit positif.

II. Les mesures accessoires et les effets patrimoniaux

A. Nom d’usage et prestation compensatoire: contrôle des intérêts et des disparités

Le juge refuse d’autoriser l’usage du nom de l’autre, application classique de l’article 264, qui requiert un intérêt particulier, souvent professionnel, non établi en l’espèce. La demande de prestation compensatoire est rejetée sur le fondement des articles 270 et 274, au regard des critères de l’article 271. L’appréciation opère un contrôle global de la durée de l’union, des ressources, de l’état de santé et des choix de vie familiale. La solution demeure conforme à la nature indemnitaire de l’institution, laissant aux juges du second degré, le cas échéant, l’examen d’une éventuelle disproportion.

Ces arbitrages, qui peuvent paraître sévères, s’expliquent par la recherche d’un équilibre concret, au plus près des situations économiques respectives. Ils témoignent d’un contrôle mesuré, centré sur la disparité créée par la rupture plutôt que sur des considérations abstraites.

B. Liquidation, publicité et avantages matrimoniaux: portée pratique

La publicité de la décision est ordonnée pour assurer l’opposabilité: « Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux , ». La liquidation est renvoyée aux opérations ultérieures, la décision indiquant: « Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, » ce qui invite, si nécessaire, à une mise en œuvre notariale. S’agissant des clauses patrimoniales, le dispositif précise: « Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , ». La règle distingue clairement les avantages à effet différé, révoqués de plein droit, des avantages exécutés en cours d’union, qui demeurent.

L’ensemble sécurise la période séparée, en bornant la masse à partager par la date d’effet et en clarifiant les droits subsistants. La combinaison des mesures de publicité et du renvoi à la liquidation favorise une résolution ordonnée, tout en protégeant les tiers par l’information légale. Cette architecture, sobre et complète, donne à la décision une portée pratique immédiate et une lisibilité satisfaisante.

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Hassan KOHEN
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