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Rendue à Bourg-en-Bresse le 28 juillet 2025, la décision du juge aux affaires familiales tranche une demande en divorce et ses suites. Les époux, mariés en 2015, sont parents de mineurs. La séparation de fait est fixée, pour les effets patrimoniaux, au 15 mai 2022. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 11 octobre 2024, suivie d’une ordonnance rectificative le même jour, puis d’une ordonnance de clôture le 20 février 2025. La demande ne porte pas sur le consentement mutuel. Le juge « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil », règle les effets pécuniaires et organise l’autorité parentale. La question posée est double. D’une part, vérifier les conditions de l’altération définitive du lien conjugal et en déterminer les effets patrimoniaux, notamment la date d’effet au sens de l’article 262-1 du code civil. D’autre part, arrêter les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la résidence, en vérifiant l’information des mineurs sur leur droit d’être entendus.
Le juge retient l’altération définitive et constate l’absence de demande de prestation compensatoire. Il « Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 Mai 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil », renvoyant les époux à la liquidation amiable. Il « Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents », « Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents », et détaille un calendrier supplétif. Le juge relève encore que « les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge ». L’ensemble s’accompagne de rappels exécutoires et de mesures de prévention des défaillances.
I. L’altération définitive et ses effets patrimoniaux
A. La caractérisation de l’altération objective du lien conjugal
Le dispositif retient l’altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. La motivation, non reproduite, est suppléée par les indications temporelles et procédurales du dossier. La séparation de fait est fixée, pour les effets, au 15 mai 2022, ce qui matérialise la cessation de la communauté de vie exigée par le texte. La durée séparative excède, au jour du jugement, le seuil légal, sans controverse apparente sur la date retenue par les époux.
L’office du juge est ici limité par le caractère objectif du grief. Il lui appartient d’apprécier l’existence d’une cessation durable de cohabitation et de collaboration. La décision s’inscrit dans cette logique éprouvée, sans s’égarer dans les causes de la rupture. Le choix de ce fondement écarte toute analyse fautive, ce que confirme la concision du dispositif.
Le juge confirme, par une formule nette, la réunion des conditions. Il énonce ainsi : « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil ». La brièveté du visa, conjuguée à l’antériorité d’une séparation datée, traduit une application directe du droit positif, sans divergence avec la pratique postérieure à la réforme procédurale.
B. La fixation anticipée de la date d’effet et l’articulation avec la liquidation
L’article 262-1 du code civil ouvre une faculté de fixation anticipée de la date des effets du divorce entre époux, lorsque la cessation de cohabitation et de collaboration est établie. Le juge fait droit à cette faculté et précise la base juridique de sa décision. Il « Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 Mai 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ».
Cette fixation sécurise le périmètre des acquêts et des dettes postérieurs à la date retenue. Elle facilite les opérations de liquidation, en évitant des débats ultérieurs sur l’instant de la rupture des charges du mariage. La mention « conformément à leur volonté » suggère une demande concordante, à laquelle il est opportun de donner suite lorsque la séparation est datée et durablement constatée.
La décision précise encore que le « divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial », en application de l’article 265 du code civil. La combinaison de la date d’effet et de la révocation légale anticipe les enjeux liquidatifs et écarte les incertitudes. Le renvoi « à la liquidation amiable de leur régime matrimonial » confirme l’orientation pragmatique d’un contentieux apaisé.
La clarification des effets patrimoniaux étant opérée, il restait à assurer un encadrement stable des prérogatives parentales et des modalités de résidence, dans l’intérêt supérieur des enfants.
II. L’aménagement de l’autorité parentale et de la résidence
A. La consécration de la coparentalité et l’entérinement d’une alternance
Le juge retient, en premier lieu, l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Le dispositif l’énonce sans détour : « Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ». Cette solution demeure le principe, sauf circonstances particulières contraires à l’intérêt de l’enfant, non alléguées ici. Elle participe d’une continuité éducative nécessaire malgré la rupture conjugale.
S’agissant de la résidence, la décision « Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents ». Le choix d’entériner l’alternance traduit un accord parental et la cohérence d’une organisation déjà en place. Le juge accompagne ce choix d’un calendrier supplétif, mobilisable « à défaut d’accord », précisant notamment l’alternance hebdomadaire et les partages de vacances, y compris par quarts l’été.
La prise en compte de la parole de l’enfant est brièvement mentionnée. Le juge « Constate que les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat ». Cette observation atteste le contrôle de l’exigence légale, et son inapplicabilité concrète en raison de l’âge.
B. La sécurisation pratique des modalités et l’efficacité de l’exécution
La décision se distingue par la précision des modalités supplétives, gage de prévisibilité. Elle prévoit une alternance hebdomadaire déterminée, des règles de Noël alternées selon l’année, et un découpage estival par quarts, avec point de départ alterné. L’insertion d’un délai de récupération, sous peine de renonciation pour la période, s’inscrit dans une logique de loyauté et de stabilité pour l’enfant.
Le juge organise la répartition de certaines charges courantes. Il « Dit que les frais scolaires et extrascolaires au-delà de 40€ seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable, ainsi que les frais restant à charge après remboursement des organismes sociaux ». Cette clause limite les frictions liées aux dépenses exceptionnelles et incite à la concertation.
L’efficacité exécutoire est enfin rappelée de manière explicite. Le dispositif précise que « les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Il énumère les voies d’exécution civiles et rappelle les incriminations pénales en cas de défaillance, ce qui confère un effet dissuasif utile, même en l’absence de pension.
Au total, l’office du juge apparaît ajusté et pragmatique. L’altération définitive est retenue dans son acception objective, la date d’effet est fixée de façon conforme à l’article 262-1, et les mesures relatives aux enfants privilégient la coparentalité. Les clauses supplétives et les rappels d’exécution assurent la prévisibilité et la continuité, dans une configuration contentieuse apaisée.