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Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 30 juin 2025, statue sur un recours dirigé contre la prise en charge, au titre des risques professionnels, d’une lésion apparue lors d’une mission d’intérim. L’enjeu tient d’abord au respect des délais et formalités d’instruction prévus par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, ensuite à la qualification d’accident du travail au regard de la présomption d’imputabilité.
Les faits utiles sont circonscrits. Une salariée intérimaire déclare une douleur à l’épaule droite après manipulation de bacs vides. Une déclaration d’accident du travail est établie le 24 mai 2022, assortie de réserves. Un certificat médical initial est délivré le 20 mai 2022. Après enquête, la caisse décide la prise en charge le 18 août 2022.
La procédure est régulière en son enchaînement. Une saisine préalable de la commission de recours amiable intervient. À défaut de réponse, un recours juridictionnel est formé dans les délais, la juridiction retenant la recevabilité. L’employeur sollicite l’inopposabilité pour irrégularité d’instruction et conteste, subsidiairement, le caractère professionnel. La caisse conclut au rejet, soutenant le respect des délais et l’établissement de la lésion au temps et au lieu du travail.
La question de droit est double. D’une part, l’instruction a-t-elle respecté le délai de soixante-dix jours francs et la mise à disposition effective du dossier, assortie du délai de dix jours francs pour observations, sous peine d’inopposabilité ? D’autre part, la présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et au lieu du travail est-elle renversée par une cause totalement étrangère au travail ?
La solution consiste à juger le recours recevable, à refuser l’inopposabilité recherchée, et à confirmer la prise en charge au titre de l’accident du travail. Le tribunal retient le respect des délais d’instruction et constate un faisceau d’indices suffisant, aucune cause étrangère n’étant rapportée. L’analyse se concentre d’abord sur la régularité procédurale, puis sur l’appréciation probatoire de la qualification.
I. Régularité de la procédure d’instruction au regard de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale
A. Le calcul des jours francs et le respect du délai de soixante-dix jours
Le cadre normatif est rappelé par les motifs, qui précisent que « à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations ». Le tribunal souligne la méthode de computation, rappelant qu’« en droit, un délai franc s’entend d’un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement […] ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier ». La date de réception des pièces nécessaires, fixée au 25 mai 2022, fonde le point de départ.
L’échéance est fixée au 3 août 2022, le dernier jour n’étant pas compté, ce qui autorise une mise à disposition le lendemain. Les juges relèvent qu’« il résulte de la lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur à partir du 4 août 2022 ». Ils en déduisent que « l’employeur n’est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir du non-respect par la caisse du délai de 70 jours ». La solution s’inscrit dans une lecture stricte des jours francs, attentive au dies a quo et au dies ad quem, qui sécurise la chronologie de l’instruction.
B. L’information de l’employeur, le contradictoire et la portée de l’inopposabilité
L’article R.441-8 impose aussi une information loyale sur les fenêtres de consultation et d’observation, « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Le dossier était consultable « jusqu’au 16 août 2022 », des fonctionnalités de commentaire étant accessibles, et la décision est intervenue le 18 août 2022.
Le tribunal statue que « l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours francs pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ». Il en résulte l’absence de manquement à l’obligation d’information et au principe du contradictoire, si bien qu’« il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement ». Le contrôle opéré réaffirme que l’inopposabilité demeure une sanction fonctionnelle, conditionnée par une atteinte caractérisée aux droits de la défense, ce qui n’est pas établi ici. Le débat procédural épuisé, demeure la qualification matérielle de la lésion.
II. Qualification de l’accident du travail et charge de la preuve
A. La présomption d’imputabilité et le faisceau d’indices probants
Le texte de référence est explicite : « Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail ». Cette présomption joue si la survenance au temps et au lieu du travail est établie, ce qui suppose un ensemble de corroborations factuelles et médicales cohérentes au regard des circonstances décrites.
Les juges retiennent la proximité temporelle du constat, notant que « compte tenu de la nature de cette lésion, il apparaît qu’elle a été médicalement constatée dans un temps proche de l’accident ». Ils valorisent l’information immédiate de l’entreprise utilisatrice et les éléments déclaratifs convergents, tout en précisant que « l’absence de témoin identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices ». La cohérence entre le geste relaté et la lésion objectivée alimente la présomption, qui se trouve activée.
B. Le renversement de la présomption et l’opposabilité de la prise en charge
La juridiction rappelle la nature simple de la présomption, en ces termes : « Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ». La charge probatoire pèse donc sur l’employeur, qui doit établir une cause exclusive, étrangère au travail, pour disjoindre l’événement du champ professionnel.
Or les motifs tranchent nettement : « La preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par l’employeur ». En outre, « ainsi, la preuve de l’accident du travail est rapportée par la caisse ». La décision juridictionnelle confirme la prise en charge et déboute la demande d’inopposabilité sur le fond, en cohérence avec le régime probatoire de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. La solution emporte condamnation aux dépens, conformément à l’économie du dispositif.