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Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par ordonnance du 30 juin 2025, a été saisi d’une requête aux fins de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. L’intéressée, faisant l’objet d’un arrêté municipal provisoire puis d’un arrêté préfectoral, contestait la régularité de la procédure et le bien-fondé de son admission. Le juge des libertés et de la détention a rejeté ces demandes et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision permet d’apprécier le contrôle juridictionnel des mesures de soins psychiatriques sous contrainte. Elle souligne la rigueur procédurale exigée tout en consacrant une approche substantielle de la protection des droits.
**I. Le contrôle des formalités substantielles : l’exigence d’une régularité procédurale effective**
Le juge a d’abord examiné les vices de forme allégués. L’avocat de l’intéressée soutenait que l’arrêté municipal était entaché d’un double défaut. Il ne mentionnait pas le certificat médical fondateur et n’avait pas été notifié. Le tribunal a reconnu l’existence de ces irrégularités textuelles. L’arrêté municipal présentait effectivement une case motivation vide et omettant l’identité du médecin. Pour autant, le juge a estimé que ces manquements n’étaient pas substantiels. Il a relevé que « le certificat médical rédigé par le docteur […] le 20 juin 2025 à 11 heures a été annexé à l’arrêté municipal ». Cette annexion permettait d’identifier son auteur et les troubles motivant la mesure. Le contrôle opéré est ainsi pragmatique. Il recherche si le vice porte atteinte aux droits de la personne. L’absence de notification directe de l’arrêté municipal a été jugée non constitutive d’un grief. Le juge motive cette solution par la nature transitoire de l’acte municipal. Celui-ci possède « une durée de validité limitée à 24 heures ». Il a été remplacé par un arrêté préfectoral régulier qui fonde désormais la mesure. La régularité de la procédure est donc appréciée globalement. L’exigence formelle cède devant la réalité de la garantie des droits. Cette analyse confirme une jurisprudence soucieuse de l’esprit plutôt que de la lettre. Elle évite une annulation systématique pour des irrégularités sans conséquence pratique.
**II. Le fondement de la contrainte : la prééminence de l’appréciation médicale sur le formalisme**
Sur le bien-fondé de l’hospitalisation, le juge a procédé à une vérification concrète des conditions légales. Il a rappelé les éléments médicaux produits. Le certificat initial décrivait une schizophrénie avec « délire de persécution » et « agitation psychomotrice ». Les certificats de 24 et 72 heures concluaient à la nécessité du maintien. L’avis motivé du 27 juin constatait l’absence d’évolution favorable. Il précisait que « la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ». Le juge a également confronté ces écrits à l’attitude de l’intéressée lors de l’audience. Il note qu’elle a tenu « de très longs développements incohérents ». Cette audition a corroboré les diagnostics médicaux. Le tribunal en déduit que les critères légaux sont remplis. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique exige des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il requiert aussi la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Le juge estime ces conditions établies. Il autorise donc le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision affirme la primauté du diagnostic clinique dans le contrôle judiciaire. Le juge des libertés ne se substitue pas au médecin. Il vérifie la cohérence et la sincérité des pièces médicales. Il les confronte à son impression personnelle tirée de l’audition. La solution assure un équilibre délicat. Elle protège la liberté individuelle sans entraver la nécessité thérapeutique. Elle illustre le rôle de filtre du juge dans le contentieux de la contrainte en psychiatrie.