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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu, 1er août 2025, tranche les conséquences patrimoniales d’un concubinage rompu. L’affaire oppose un concubin ayant financé une construction édifiée sur le terrain propre de sa compagne et réclamant, en outre, la restitution en valeur d’un véhicule acheté et immatriculé au nom de celle‑ci. Deux questions dominent le litige: l’indemnité due au concubin « tiers » au sens de l’article 555 du code civil et la qualification de l’achat du véhicule comme don.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Concubinage depuis 1999, donation du terrain par la famille de la défenderesse en 2002, construction en 2006, financée par apports et deux prêts, puis séparation en 2021. Le demandeur a soldé postérieurement un solde de prêt à taux zéro, revendiquant une créance importante au titre des améliorations. Il sollicite principalement l’application de l’article 555, subsidiairement l’enrichissement injustifié, ainsi que la restitution en valeur d’un véhicule acquis en 2019.
La procédure révèle un incident tranché en mars 2024: prescription des demandes d’enrichissement pour la période antérieure au 6 mai 2016 et rejet des autres prétentions incidentes. Par le jugement du 1er août 2025, le tribunal ordonne un partage judiciaire, fixe la créance du demandeur à 155 000 euros sur le fondement de l’article 555, déboute des demandes relatives au véhicule, refuse l’exécution provisoire, et n’alloue aucune somme au titre de l’article 700.
« Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. » L’ouverture d’un partage judiciaire structure l’office du juge, mais l’enjeu central reste la qualification et le chiffrage de la créance au titre des améliorations, puis la qualification de l’achat du véhicule comme donation.
I. L’application de l’article 555 aux concubins: qualification et indemnité
A. Portée de l’article 555 et exclusion des charges communes
Le tribunal adopte la grille de l’article 555 aux rapports entre concubins lorsqu’aucune convention particulière n’organise le sort des constructions. Le rappel des textes éclaire la logique retenue: « Aux termes de l’article 555 du Code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. » La juridiction précise l’articulation avec la vie commune: « En outre, il est constant qu’en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article ont vocation à régir les rapports entre les concubins, sauf si les dépenses engagées par un concubin relèvent de sa contribution aux dépenses de la vie courante. »
La motivation se tient. La maison, édifiée sur un terrain propre, exclut l’indivision par destination. L’investisseur est bien « tiers » au sens de l’article 555, ce que la jurisprudence admet classiquement en l’absence d’accord organisant la propriété des améliorations. Le juge isole alors ce qui relève des améliorations et ce qui demeure contribution aux charges. Il écarte la revendication d’« industrie personnelle » faute de preuve et en raison de sa proximité avec les dépenses ordinaires de la vie commune, approche pragmatique protégeant à la fois la sécurité des titres et l’équilibre des charges du couple.
B. Méthode de chiffrage: plus‑value, coûts et indices extrinsèques
L’article 555 offre une option de chiffrage que le juge mobilise avec méthode: « Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
La juridiction retient ici une approche mixte, combinant indices de plus‑value et éléments de coûts. Elle s’appuie sur des correspondances notariales, établissant la reconnaissance chiffrée d’une dette, en cohérence avec une cession partielle du bien intervenue à un prix révélateur de la valeur du fonds. Le solde du prêt à taux zéro, réglé après la séparation et non inclus dans l’évaluation initiale, est ajouté à la créance, ce qui respecte l’exigence de dépense utile spécifiquement engagée au profit du bien. La fixation à 155 000 euros, intérêts au taux légal à compter de l’assignation, reflète une appréciation concrète de l’accroissement patrimonial effectivement réalisé et évite une indemnisation spéculative.
Cette solution présente une double valeur. Elle aligne la réparation sur l’enrichissement réel du fonds, limitant les risques d’une double indemnisation, et elle trace une frontière claire avec les charges de la vie commune, souvent sources de confusions. Sa portée est pratique: la décision invite les concubins à formaliser leurs intentions patrimoniales en amont et valorise des pièces extrinsèques, comme des échanges notariés, pour objectiver l’évaluation de l’indemnité due.
II. L’intention libérale autour du véhicule: propriété et cause
A. Indices de propriété mobilière et présomption de don
Le second axe porte sur la qualification de l’achat et la titularité du véhicule. Le tribunal rappelle le principe: « Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. » La décision relève les indices concordants: facture et certificat d’immatriculation au nom de la défenderesse, date d’achat à la veille d’un anniversaire, et proportion raisonnable de la valeur à la capacité contributive du financeur. L’élément factuel central est sobrement consigné: « En l’espèce, le véhicule a été acquis en juillet 2019 au prix de 7 728 euros. »
Ces éléments factuels, combinés, caractérisent une intention libérale. L’argument du financeur, tiré du seul paiement du prix et de l’assurance, ne renverse pas l’économie des titres et des circonstances. L’office du juge demeure probatoire et contextualisé: la preuve d’un achat à titre de propriété personnelle n’est pas rapportée lorsque les marques extérieures et la destination sociale de l’acte convergent vers la donation.
B. Absence d’enrichissement injustifié en présence d’un don
Le rejet de l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié s’inscrit dans la logique des causes juridiques. Le texte est rappelé en des termes exacts: « Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
La présence d’un don exclut l’injustice de l’enrichissement, car la cause de l’attribution est identifiée et licite. Le raisonnement se tient en deux temps. D’abord, les indices de propriété et de libéralité neutralisent l’argument de restitution en valeur fondé sur le paiement. Ensuite, l’acceptation implicite de la libéralité par la bénéficiaire, révélée par l’immatriculation et l’usage, consomme la cause, rendant inutile toute comparaison des valeurs respectives. La solution est cohérente avec le droit positif et rappelle l’autonomie de la logique libérale par rapport aux mécanismes restitutoires, même en contexte de concubinage.
En marge, le refus de l’exécution provisoire, motivé par l’incompatibilité avec la nature de l’affaire, s’explique par la technicité des opérations liquidatives confiées au notaire. L’absence d’allocation au titre de l’article 700 et l’imputation des dépens en frais privilégiés de partage confortent l’orientation de la décision vers une liquidation ordonnée des intérêts patrimoniaux. « Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice. » L’ensemble compose une décision mesurée, fidèle à l’économie des textes, attentive aux preuves, et lisible par ses choix de qualification.