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Par un jugement du 13 juin 2025, le juge de l’exécution de Bourgoin‑Jallieu, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 21 février 2025, a ajusté le quantum d’une saisie‑attribution. L’acte initial contenait une discordance entre les motifs et le dispositif, chacun fixant un montant différent pour la limitation des effets de la mesure d’exécution, source d’incertitude sur l’étendue du droit saisi.
La procédure ressort d’une saisine en rectification visant à corriger ces incohérences chiffrées, sans remise en cause du fond. Le juge a « ORDONNÉ la rectification du jugement en date du 21 février 2025 », puis a substitué, dans les motifs, la mention selon laquelle « Il convient de limiter les effets de la saisie à la somme de 3282,35 euros ». Il a également harmonisé le dispositif en ces termes : « LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 3282,35 euros ». La demande excédant cette correction a été écartée, le juge ayant « REJETÉ pour le surplus la requête en rectification d’erreur matérielle », et précisé que « le reste de la décision restera inchangé ».
La question posée était celle de l’office du juge en matière d’erreur matérielle, lorsqu’un écart chiffré affecte la cohérence motifs‑dispositif d’un titre exécutoire. Plus précisément, s’agissait‑il d’admettre la correction d’une contradiction manifeste sans porter atteinte à la chose jugée quant au fond, afin d’assurer l’intelligibilité et l’exécutabilité de la décision.
La solution retient la nature purement matérielle de l’erreur, permet l’alignement du montant dans les motifs et le dispositif à 3 282,35 euros, et refuse toute rectification au‑delà de cette stricte mise en conformité. Elle encadre la correction par des garanties de publicité, en ce qu’« il est dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement », tout en « laissant les dépens à la charge du Trésor ».
I. Le cadre de la rectification d’erreur matérielle devant le juge de l’exécution
A. La qualification d’erreur matérielle et son critère d’évidence
L’erreur matérielle se définit par son caractère objectif, immédiatement vérifiable et étranger à l’appréciation juridique du litige, ce qui exclut toute révision du droit jugé. La divergence entre un montant indiqué dans les motifs et un autre dans le dispositif révèle une incohérence factuelle, aisément décelable, qui altère la portée exécutoire du titre sans toucher au principe de la mesure. La substitution opérée par le juge, « Il convient de limiter les effets de la saisie à la somme de 3282,35 euros », traduit cette qualification, en corrigeant une donnée chiffrée défaillante plutôt qu’une appréciation souveraine.
Cette qualification répond à l’exigence d’évidence, en ce que l’incohérence interne du jugement initial procède d’une simple erreur de plume ou de calcul. La rectification se borne à rétablir la concordance du quantum décidé, condition de l’exécution fidèle, sans réexaminer ni la créance, ni le principe de la saisie, ni les moyens déjà tranchés.
B. L’articulation motifs‑dispositif et l’harmonisation du quantum exécutoire
Le dispositif fixe l’autorité et l’exécutabilité de la décision, mais il doit se lire à la lumière de motifs clairs et concordants. Lorsqu’un écart surgit, la rectification rétablit l’unité du titre, en alignant motifs et dispositif sur la solution réellement retenue. Le juge procède à une double substitution, dans les motifs et le dispositif, en retenant « LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 3282,35 euros », ce qui supprime toute ambiguïté sur le plafond exécutoire.
Cette harmonisation n’étend pas le litige. Elle réconcilie la décision avec elle‑même, en assurant l’intelligibilité du commandement d’exécution. La mention complémentaire selon laquelle « la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement » garantit la traçabilité de la correction et la sécurité des tiers saisis.
II. Appréciation et portée de la solution retenue
A. Une solution de sécurité juridique au service de l’exécution
La correction proposée assure la prévisibilité de l’exécution forcée. Un titre équivoque par des montants divergents compromet la saisie, expose à des contestations et fragilise les diligences de l’auxiliaire chargé de l’attribution. En fixant un quantum unique et certain, le juge prévient les difficultés et permet la liquidation exacte des sommes, ce que confirme l’énoncé selon lequel « il convient de limiter les effets de la saisie à la somme de 3282,35 euros ».
La décision renforce également la lisibilité pour le débiteur et le tiers saisi. L’« harmonisation » protège le principe d’égalité d’information et la loyauté de l’exécution, tandis que l’allocation des dépens, « laissés à la charge du Trésor », évite de dissuader l’usage mesuré de la rectification lorsque l’incohérence provient de la décision elle‑même.
B. Des limites rappelées pour préserver la chose jugée et circonscrire l’office du juge
La portée de la rectification demeure strictement encadrée. Le juge « REJETTE pour le surplus la requête en rectification d’erreur matérielle » et « DIT que le reste de la décision restera inchangé », bornant l’intervention aux seules erreurs de plume ou de chiffre. Cette rigueur empêche que la procédure ne devienne un pourvoi déguisé, ou un moyen de réouverture du débat sur le fond.
Ce rappel distingue clairement la correction matérielle, qui remet le jugement en conformité avec sa volonté exprimée, de la révision, qui impliquerait un nouvel examen du droit ou des faits. La solution concilie ainsi l’exigence d’exactitude et le respect de l’autorité de la chose jugée, en fournissant un titre exécutoire cohérent, immédiatement opérant et fidèlement limité à 3 282,35 euros.