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Rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, juge des contentieux de la protection, le 17 juin 2025, l’ordonnance statue en référé sur un litige locatif né d’impayés régularisés avant l’audience. Un bail d’habitation conclu en 2022 prévoyait un loyer modeste et une clause résolutoire, mise en demeure par commandement de payer devenu le support d’une assignation en constat de résiliation, expulsion et condamnations accessoires. Le représentant de l’État a été avisé, un diagnostic social a été réalisé, puis l’affaire a été plaidée contradictoirement, le défendeur étant défaillant.
À l’audience, les bailleurs se sont désistés de leurs demandes principales, la dette ayant été réglée, et ont maintenu leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs dépens. Le juge rappelle d’abord, au regard de la non-comparution, que « en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La question portait, d’une part, sur la qualification et les effets du désistement ciblé en référé, d’autre part, sur l’allocation des frais et l’indemnité de procédure, en lien avec l’exécution provisoire de droit. La solution retient le constat du désistement des demandes principales, la condamnation du défendeur aux dépens, le rejet de l’indemnité de l’article 700 au regard de sa situation économique, et l’exécution provisoire de droit.
I. Le cadre du référé et les effets du désistement des demandes principales
A. Le contrôle du juge en cas de non-comparution du défendeur
Le juge des contentieux de la protection rappelle le régime de la défaillance, qui n’autorise pas une adhésion mécanique aux prétentions adverses. Il cite que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette référence circonscrit son office, même lorsque le débat n’est pas contradictoire sur les faits de la cause.
L’ordonnance vérifie la régularité des diligences préalables propres au contentieux locatif, notamment l’information des instances de prévention et le diagnostic social et financier. Cette étape garantit le respect des formalités substantielles, malgré l’extinction matérielle de la dette avant l’audience, qui reconfigure l’objet du litige et la nature des prétentions résiduelles.
B. La qualification du désistement partiel et sa portée sur l’instance
Le désistement vise les seules demandes principales de résiliation et de condamnation au principal, tandis que les demandes accessoires sont maintenues. Une telle démarche ne s’analyse pas en désistement d’instance entraînant de plein droit charge des frais par le demandeur, mais en retrait partiel de prétentions laissant subsister le débat sur les accessoires.
Le juge « constate le désistement des demandes principales », ce qui éteint le grief lié à la clause résolutoire sans statuer sur son acquisition. Les accessoires demeurent justiciables au filtre de l’utilité de la procédure et de la causalité des frais, le paiement intervenu tardivement pesant sur l’appréciation de la charge des dépens et de l’équité au sens de l’article 700.
II. L’allocation des frais et l’exécution provisoire en référé locatif
A. La condamnation aux dépens malgré le désistement principal
L’ordonnance retient que le défendeur « succombe à la cause » et le condamne aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Cette motivation s’inscrit dans une logique causale: le manquement initial a rendu la procédure nécessaire, malgré la purge ultérieure de la dette avant l’audience.
Cette approche se distingue de la règle propre au désistement d’instance, inapplicable ici, et valorise la finalité de la saisine pour la répartition des frais. Elle évite une neutralisation des coûts pour l’auteur de l’inexécution régularisée tardivement, tout en respectant la nature accessoire et autonome de la décision sur dépens.
B. L’équité et la situation économique au titre de l’article 700, et l’exécution provisoire de droit
Le juge rappelle que « aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge […] tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ». Il rejette la demande d’indemnité, l’équité conduisant à ne pas aggraver la charge du débiteur au vu des éléments sociaux communiqués et de la régularisation intervenue.
S’agissant de l’exécution, l’ordonnance cite que « selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », et précise que « le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ». La solution s’inscrit donc dans le régime légal, sans modulation, l’économie du référé imposant l’effectivité immédiate des chefs prononcés.
Titre I – Le contrôle de la régularité et la portée du désistement partiel
La décision s’attache à l’office du juge en défaillance et à la reconstruction du litige après retrait des prétentions principales. Elle distingue utilement entre extinction partielle de l’objet et survie des accessoires, afin d’autoriser une répartition des charges procédurales conforme à l’utilité de l’instance.
Titre II – L’articulation des dépens, de l’équité de l’article 700 et de l’exécution provisoire
Le raisonnement assume une causalité des frais incompatible avec une neutralité des dépens, tout en refusant l’indemnité de l’article 700 pour des raisons d’équité. Il confirme, enfin, le caractère impératif de l’exécution provisoire en référé, gage d’efficacité pour les suites procédurales limitées à la liquidation des frais.