Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 17 juin 2025, n°25/00155

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Par un jugement d’homologation du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu a conféré force exécutoire à un accord de conciliation relatif à la restitution d’un dépôt de garantie. Saisi par requête du 3 février 2025, le juge a, avant l’audience, délégué la mission de conciliation, laquelle a abouti le 3 juin 2025 à un constat d’accord signé. Les parties ont sollicité l’homologation, l’affaire ayant été ensuite mise en délibéré. Le juge rappelle le pouvoir de concilier prévu par le code de procédure civile et l’économie des articles 129‑2, 130, 131 et 1565. Il souligne qu’« A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice » et que « L’homologation relève de la matière gracieuse ». La question posée concernait l’étendue du contrôle d’homologation et les effets procéduraux de l’ordonnance conférant force exécutoire à l’accord. Le juge énonce que « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » et retient, après vérification, que « Cet accord ne renferme aucune stipulation qui apparaisse contraire à l’ordre public », si bien qu’il convient de l’homologuer, de l’annexer à la décision, d’en conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance, chaque partie conservant ses dépens.

I. Le contrôle d’homologation et son fondement normatif

A. La délégation de la conciliation et la saisine du juge compétent
Le juge se réfère à la mission générale de conciliation posée par l’article 21 du code de procédure civile, puis à la faculté prévue à l’article 127 permettant de proposer une mesure amiable. Il rappelle que « cette mission de conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice », conformément à l’article 129‑2. La chronologie atteste d’une délégation régulière, suivie d’un constat d’accord dressé en la forme de l’article 130, selon lequel « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice ». La compétence du juge saisi pour homologuer résulte ensuite de l’article 1565, applicable aux accords issus d’une conciliation, ce qui ancre l’intervention dans le contentieux de la matière considérée.

B. Les critères et limites du contrôle du juge
Le contrôle se concentre sur deux exigences classiques, clairement rappelées par l’office de l’homologation. D’une part, le juge vérifie la licéité et l’absence d’atteinte à l’ordre public, ce que traduit le motif selon lequel « Cet accord ne renferme aucune stipulation qui apparaisse contraire à l’ordre public ». D’autre part, l’accord doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ce que le juge constate, s’agissant d’un différend relatif à un dépôt de garantie. Corrélativement, l’article 1565 interdit toute réécriture judiciaire de l’accord, le juge rappelant que « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ». Le contrôle demeure ainsi de légalité externe et matérielle, excluant l’examen de l’opportunité ou de l’équilibre économique, hors hypothèses de vices du consentement ou d’atteinte caractérisée à des normes impératives.

II. Les effets de l’homologation et leur portée pratique

A. Force exécutoire, matière gracieuse et extinction de l’instance
La décision confère à l’accord son efficacité propre en énonçant expressément l’homologation et l’annexion au jugement, et en précisant que « L’homologation relève de la matière gracieuse ». Cette qualification commande une procédure sans débat, sauf nécessité d’audience, et circonscrit l’office du juge à la vérification susmentionnée. La décision tire ensuite les conséquences procédurales en constatant l’extinction de l’instance, effet logique d’un accord homologué mettant fin au litige, et en rappelant la possibilité d’« exécution par toutes voies de droit » en cas d’inexécution. La charge des dépens restée à chaque partie confirme l’esprit transactionnel de la solution et la neutralité du contrôle juridictionnel sur les coûts du procès amiable.

B. Appréciation et enjeux au regard du règlement amiable des litiges
La solution s’inscrit dans une conception sobre de l’homologation, qui préserve la sécurité juridique des accords issus d’une conciliation tout en assurant un filtrage minimal par le juge. Le rappel que « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » sécurise l’autonomie de la volonté et favorise l’efficacité des modes amiables. La vigilance sur l’ordre public et la libre disposition suffit à contenir les risques d’atteintes aux droits indisponibles, sans alourdir le filtre par un contrôle d’équilibre substantiel. La portée pratique est réelle pour le recouvrement amiable, l’accord devenu exécutoire permettant une mise à exécution rapide en cas de défaillance. Elle demeure toutefois mesurée, le contentieux résiduel se déplaçant vers d’éventuelles contestations fondées sur les vices du consentement, l’objet illicite ou l’exécution, sans remettre en cause la cohérence du cadre posé par le code de procédure civile.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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