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Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu, 17 juin 2025. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu en janvier 2022 pour un loyer mensuel modeste, suivi de dégradations relevées lors de la restitution des lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire n’ayant pu être établi, un commissaire de justice a dressé constat fin février 2024. Des devis chiffrent les remises en état, tandis qu’un assureur de garantie loyers impayés a indemnisé partiellement le bailleur avant d’agir par subrogation.
Assigné en février 2025, le locataire n’a pas comparu à l’audience d’avril. Le bailleur et l’assureur sollicitent remboursement des réparations locatives, frais de constat, indemnité au titre de l’article 700 et dépens. La question porte, d’une part, sur l’office du juge en cas de défaillance du défendeur pour une demande excédant 5 000 euros, d’autre part, sur l’imputation des dégradations au locataire au regard de la vétusté, ainsi que sur l’étendue de la subrogation de l’assureur et les accessoires. Le juge rappelle que, « Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond », et décide que « le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort ». Sur le fond, il retient l’obligation de restitution conforme à l’état des lieux d’entrée, constate de multiples dégradations, écarte un poste non locatif, puis condamne le locataire à payer au bailleur le solde et à l’assureur la part subrogée. Les frais de constat sont partagés par moitié, une somme au titre de l’article 700 est allouée, et l’exécution provisoire de droit est rappelée.
I. L’office du juge et le cadre procédural
A. Le jugement réputé contradictoire et le premier ressort
Le juge précise d’emblée le régime applicable en cas de défaillance du défendeur. Il cite l’article 472 du code de procédure civile et rappelle que la demande n’est accueillie qu’autant qu’elle est « régulière, recevable et bien fondée ». Il ajoute, au visa de l’article 473, que lorsque la demande excède le seuil, « le jugement est réputé contradictoire ». La décision tranche avec clarté en indiquant que « s’agissant d’une demande déterminée supérieure à 5 000 € le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort ». La motivation articule ainsi contrôle des conditions d’admission et qualification du caractère contradictoire, afin d’assurer l’équilibre procédural malgré l’absence de comparution.
Cette solution s’inscrit dans la logique du double texte. Le contrôle exercé n’est pas purement formel, puisqu’il impose une vérification de la preuve et du bien-fondé, ce qui est confirmé par l’examen substantiel des pièces de réparation. Le premier ressort retenu découle du montant de la demande et garantit l’accès à l’appel, cohérent avec l’économie des articles 472 et 473. L’articulation des deux dispositions maintient la loyauté du procès, sans priver le demandeur diligent de la protection attachée à la contradiction réputée.
B. La compétence et le droit applicable aux baux d’habitation
Le juge situe également le litige dans son périmètre matériel, en retenant l’application de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public. La décision l’énonce sans ambages : « Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce. » Elle rappelle encore que, « En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation […] est l’objet, la cause ou l’occasion ».
L’ancrage textuel clarifie le cadre normatif du litige, notamment l’articulation entre les obligations du locataire et la notion de vétusté. La compétence juridictionnelle ainsi justifiée conforte la portée pédagogique de la décision, qui applique le régime spécial des baux d’habitation et évite les dérives d’un raisonnement fondé sur des principes généraux détachés de la loi régissant ce type de contrat.
II. L’imputation des dégradations et l’étendue de la réparation
A. La preuve des dégradations et la prise en compte de la vétusté
Le principe directeur ressort nettement de la motivation civile classique. Le juge rappelle la restitution conforme à l’état des lieux d’entrée et la responsabilité du preneur des dégradations survenues pendant sa jouissance, sauf cause exonératoire. Il fonde le raisonnement sur l’état des lieux contradictoire d’entrée et le constat de sortie par commissaire de justice, dont la force probatoire est soulignée : « Il ressort de l’état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice le 22 février 2024 que de nombreux équipements ont été dégradés ». Les devis détaillés sont également intégrés au faisceau d’indices : « Les demandeurs versent aux débats deux devis détaillés […] chiffrant le montant de ces réparations ».
L’appréciation reste mesurée, puisque la décision écarte un poste non locatif, opérant une correction utile du chiffrage. Elle l’exprime en relevant que « L’ensemble des postes indemnisés correspondent aux dégradations locatives précitées à l’exception de la fabrication d’une trappe de visite de la douche », dont le montant est déduit. La motivation traduit une application rigoureuse du décret sur la vétusté et des articles 1730 et 1732 du code civil, conciliant exigence probatoire et exclusion des charges étrangères aux réparations locatives.
B. La subrogation de l’assureur et les accessoires de la condamnation
La décision consacre ensuite la subrogation de l’assureur ayant indemnisé le bailleur, sur la base d’une quittance subrogative. Le rétablissement des flux s’opère en deux temps, avec la condamnation du locataire à rembourser l’assureur à concurrence des sommes avancées et le versement du solde au bailleur. La technique subrogatoire préserve l’unicité du préjudice et évite tout cumul d’indemnisation, dans la stricte limite des dégradations locatives établies.
S’agissant des accessoires, la motivation applique la règle spéciale de l’état des lieux réalisé par commissaire de justice. Le juge rappelle que, « Il est établi par un commissaire de justice […] à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire », avant de mettre à la charge du locataire la moitié des frais, l’impossibilité d’un établissement amiable ayant été régulièrement constatée. Il statue encore sur les frais irrépétibles, en relevant que « Une somme de 800,00 € sera allouée de ce chef », puis confirme la force exécutoire immédiate de la décision en précisant qu’« il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments ».
Ce traitement des accessoires s’accorde avec l’économie de la loi de 1989, en ce qu’il responsabilise le preneur au regard des diligences accomplies et des coûts procéduraux induits par la défaillance. L’ensemble compose une solution équilibrée, juridiquement sûre et immédiatement efficace, au service de la réparation intégrale sans enrichissement indu.