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Le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, chambre civile, a rendu le 22 juillet 2025 un jugement d’adoption en matière gracieuse, susceptible d’appel.
Saisi d’une requête déposée le 15 mars 2023, il a statué sur l’adoption d’un majeur par un adoptant nettement plus âgé.
Le dispositif énonce notamment: « Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, ainsi que les articles 1165 et suivants du Code de Procédure Civile ».
Il précise: « PRONONCE, avec toutes ses conséquences de droit, l’ADOPTION [Localité 3] ».
Il ajoute: « DIT que l’adopté conservera ses nom et prénoms ».
Enfin, il fixe l’entrée en vigueur en ces termes: « DIT que l’adoption produira ses effets à compter du 15 mars 2023, jour du dépôt de la requête ».
La question porte sur la qualification du régime d’adoption appliqué à un majeur et sur la date retenue pour l’effet, le tribunal ordonnant en outre les formalités de publicité. L’analyse éclaire d’abord la qualification et les effets retenus, avant d’apprécier la pertinence des visas et la portée pratique du dispositif.
I. La qualification et les effets de l’adoption prononcée
A. L’orientation vers l’adoption simple d’un majeur
La mention « DIT que l’adopté conservera ses nom et prénoms » révèle le choix du régime de l’adoption simple, seul compatible avec le maintien intégral de l’identité nominale. La solution s’inscrit dans le cadre classique de l’adoption d’un majeur, qui ajoute un lien de filiation sans effacer les liens d’origine.
Le contrôle exercé en matière gracieuse porte sur la réunion des conditions légales et l’intérêt de l’adopté, au regard de l’écart d’âge, du consentement requis et de la cohérence du projet familial. Le jugement se borne, conformément à l’office du juge, à prononcer l’adoption « avec toutes ses conséquences de droit », sans digressions inutiles sur les motifs, occultés dans le dossier.
Le visa des textes de fond, bien que générique, manifeste l’intention de s’adosser à l’économie du droit de l’adoption. La solution retenue est sobre, centrée sur l’établissement du lien adoptif et l’ajustement de l’état des personnes.
B. La détermination de la date d’effet de l’adoption
Le tribunal fixe l’entrée en vigueur au jour de la saisine en énonçant: « DIT que l’adoption produira ses effets à compter du 15 mars 2023, jour du dépôt de la requête ». Ce choix ancre la décision dans une temporalité cohérente avec l’instance, en évitant un décalage artificiel entre la réalité familiale et son inscription juridique.
Une telle fixation clarifie immédiatement la portée des conséquences du lien adoptif, notamment pour l’état civil, les droits extrapatrimoniaux et l’organisation des rapports familiaux. Elle confère une lisibilité temporelle aux tiers, qui pourront se fier à une date objective et aisément vérifiable.
Cette articulation des effets dans le temps prépare les mesures de publicité, destinées à assurer l’opposabilité du changement d’état aux autorités et aux tiers.
II. Pertinence des visas et portée pratique du dispositif
A. Le visa des textes et sa cohérence
Le jugement vise « les articles 343 et suivants du Code Civil », tandis que la solution adoptée quant au nom renvoie à l’adoption simple, structurée par les articles 360 et suivants. La référence paraît approximative, sans altérer la compréhension du régime appliqué ni la validité du dispositif.
L’évocation des « articles 1165 et suivants du Code de Procédure Civile » est parfaitement adéquate, la matière gracieuse imposant un traitement en chambre du conseil, sous le regard du ministère public et dans le respect des formes propres à l’état des personnes. L’ensemble assure un cadre procédural sécurisé et lisible.
B. La portée pratique du dispositif de publicité et de notification
Le tribunal ordonne la publicité légale dans des termes précis: « ORDONNE qu’à la requête de Madame le Procureur de la République, dans les quinze jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée le jugement soit transcrit, dans les formes de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’Etat Civil ». Cette transcription est l’instrument d’opposabilité du changement d’état et garantit l’unité des mentions d’identité sur les actes concernés.
La décision règle aussi l’incidence financière et l’information des autorités: « LAISSE les dépens à la charge du requérant » et « DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier, au Ministère Public… ». Ces mesures parachèvent l’efficacité du jugement en fixant les charges de la procédure et en assurant la circulation de l’information.
L’ensemble révèle une solution pragmatique et conforme au droit positif de l’état des personnes, combinant un prononcé clair, une date d’effet utile et des formalités de publicité propres à sécuriser la situation créée.