Tribunal judiciaire de Briey, le 23 juin 2025, n°24/01629

Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey le 23 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un crédit à la consommation conclu en 2021. L’emprunteur a cessé ses paiements, un premier incident non régularisé datant du 12 octobre 2023, suivi d’une mise en demeure du 1er mars 2024, puis d’une déchéance du terme notifiée le 26 mars 2024. Assignation a été délivrée le 21 novembre 2024, l’emprunteur n’ayant pas comparu à l’audience du 22 avril 2025. Le prêteur sollicitait le capital, des intérêts au taux conventionnel, une indemnité de 8 % au titre de la déchéance du terme, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction rappelle d’abord la règle de forclusion biennale applicable aux actions en paiement nées de la défaillance de l’emprunteur. Elle examine ensuite la régularité de la déchéance du terme au regard des exigences de mise en demeure et du contenu contractuel. La question centrale porte toutefois sur l’étendue des sommes exigibles après la déchéance du terme, notamment l’articulation entre capital, intérêts conventionnels de retard et indemnité de 8 %, afin d’éviter tout cumul prohibé d’intérêts et toute pénalité manifestement excessive. Le jugement admet la recevabilité de l’action, valide la déchéance du terme, exclut le paiement d’intérêts déjà inclus dans les mensualités impayées, fixe le point de départ des intérêts moratoires après mise en demeure et réduit l’indemnité de 8 % à une somme de 1 000 euros.

I. La solution retenue par la juridiction de Briey

A. La recevabilité de l’action et le contrôle de la forclusion biennale

Le juge rappelle que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». La motivation précise l’événement déclencheur, soit « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé ». En retenant l’incident du 12 octobre 2023 et l’assignation du 21 novembre 2024, la juridiction caractérise l’action comme introduite dans le délai. La solution s’inscrit dans une lecture stricte du point de départ, cohérente avec l’objectif de sécurité juridique propre au régime de la consommation.

Le principe directeur de l’office du juge en cas de défaut du défendeur est également rappelé avec netteté. Le jugement énonce que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’examen de la forclusion n’est donc pas une faveur processuelle accordée au débiteur, mais la conséquence d’un contrôle objectif des conditions d’action, que le juge peut soulever d’office en matière de consommation. L’économie générale du texte confirme un office proactif au service de l’ordre public économique.

B. La déchéance du terme et les conditions de son acquisition

La juridiction précise que la déchéance du terme « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ». Le dossier comporte une lettre recommandée du 1er mars 2024, un délai de quinze jours, et un avis de réception signé. La clause résolutoire est invoquée après l’expiration de ce délai, en conformité avec les stipulations contractuelles et les textes protecteurs. La solution valide la déchéance en combinant exigence formelle de la mise en demeure et preuve concrète de son inefficacité.

La décision souligne en outre l’exigence documentaire pesant sur le prêteur en matière de crédit à la consommation. Elle rappelle que le créancier doit « justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires ». En produisant l’offre, le tableau d’amortissement et l’historique des mouvements, le prêteur satisfait à cette charge. Le contrôle du juge demeure substantiel, car il conditionne l’accès aux accessoires de la créance à la stricte régularité des formes prescrites par le code de la consommation.

II. L’étendue des sommes exigibles et l’office modérateur du juge

A. Le régime des intérêts après la déchéance du terme

Le jugement énonce que l’article L.312-39 fonde le droit du prêteur d’exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». La juridiction en déduit une limite claire contre les cumuls artificiels d’intérêts. Elle affirme que « le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que [le texte] dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance ». La formule de principe est ciselée : « Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts. » La motivation interdit ainsi le double prélèvement d’intérêts, au nom d’une lecture anti-anatociste des accessoires en période de défaillance.

Le juge précise aussi le point de départ des intérêts moratoires. Il indique qu’« ils ne sauraient courir avant mise en demeure […] ou à défaut l’assignation ». La solution retient la date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme comme point de départ des intérêts au taux conventionnel. Le choix privilégie la prévisibilité et la transparence dans le calcul, tout en respectant le principe de nécessité d’une interpellation suffisante pour faire naître le retard fautif de l’emprunteur.

B. La réduction de l’indemnité de 8 % au titre de la déchéance du terme

S’agissant de l’indemnité prévue par les textes réglementaires, la juridiction rappelle sa nature juridique. Elle souligne que cette indemnité « s’analys[e] en une clause pénale », de sorte qu’elle « peut être diminuée, même d’office par le juge, […] si elle apparaît manifestement excessive ». Après avoir constaté le bénéfice parallèle des intérêts conventionnels de retard, la décision opère un contrôle de proportionnalité. Elle juge que « cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1000 euros ». Le contrôle vise à éviter le cumul de charges disproportionnées en période de défaillance, conformément à l’équilibre recherché par le droit de la consommation.

La portée pratique est nette pour les opérateurs. L’office modérateur prévient les effets cumulatifs d’une pénalité forfaitaire appliquée sur le capital, alors même que des intérêts conventionnels continuent de courir. Les prêteurs doivent désormais calibrer les décomptes en isolant strictement le capital, en neutralisant les intérêts déjà échus dans les échéances impayées, et en justifiant la pertinence d’une indemnité complémentaire. La solution favorise une exécution plus loyale des contrats et évite les surcoûts non autorisés par les textes protecteurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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