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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Val de Briey le 23 juin 2025, le jugement tranche un contentieux de crédit à la consommation consécutif à un regroupement de prêts. Un prêt personnel de 35 000 euros a été consenti le 4 novembre 2020, remboursable en 72 mensualités. À la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée le 9 avril 2024, réceptionnée le 16 avril, puis la déchéance du terme a été prononcée le 10 mai 2024.
L’assignation a été délivrée le 19 décembre 2024. Le prêteur sollicitait, à titre principal, la condamnation au paiement de 22 014,49 euros avec intérêts contractuels, subsidiairement 21 405,53 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, la résolution judiciaire. Il demandait en outre l’indemnité de 8 % liée à la déchéance du terme, des dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire. Le défendeur, non comparant, a été jugé par réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La juridiction rappelle qu’« le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle statue sur la recevabilité au regard de la forclusion biennale de l’article R.312-35 du code de la consommation, puis apprécie les conditions et les effets de la déchéance du terme, notamment la détermination des sommes exigibles selon l’article L.312-39. Elle examine enfin la demande d’indemnité de 8 % au regard du pouvoir de modération de l’article 1231-5 du code civil et fixe le point de départ des intérêts moratoires.
I. Le sens de la décision: contrôle de la recevabilité et délimitation des sommes exigibles
A. Forclusion biennale et déchéance du terme subordonnée à une mise en demeure régulière
S’agissant de la recevabilité, la juridiction retient que l’événement générateur au sens de l’article R.312-35 est le premier incident non régularisé du 5 décembre 2023. L’assignation du 19 décembre 2024 a donc été délivrée dans le délai biennal, ce qui conduit à dire l’action recevable. Cette solution s’inscrit dans la lecture constante du texte, centrée sur la date de la défaillance non apurée plutôt que sur des paiements ultérieurs.
Le juge vérifie ensuite les conditions de la déchéance du terme au regard des stipulations contractuelles et de l’exigence d’une mise en demeure préalable. Il relève l’envoi d’un courrier recommandé le 9 avril 2024, laissant un délai de quinze jours pour régulariser un arriéré de 3 282,77 euros, et constate l’absence de régularisation. Il en déduit que la déchéance du terme a été valablement acquise, conformément au rappel de principe selon lequel « celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ».
B. Détermination du quantum exigible au regard de l’article L.312‑39 et exclusion des intérêts déjà inclus
Le juge rappelle d’abord que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cependant, il borne strictement la créance après déchéance du terme, en relevant que « l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance ». Il en déduit, en une formule claire, qu’« il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts ».
Quant aux intérêts moratoires, la juridiction énonce qu’« ils ne sauraient courir avant mise en demeure » et retient la date du 9 avril 2024 comme point de départ. Cette fixation se justifie par la lettre recommandée avec délai, qui constitue une interpellation suffisante, sans nécessité de se reporter à l’assignation. Au vu des pièces, la créance est arrêtée à 20 197,65 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,913 % à compter de la mise en demeure, ce qui reflète un contrôle concret de la conformité au droit impératif.
II. Valeur et portée: pouvoir de modération de la clause pénale et régulation des accessoires
A. Modération de l’indemnité de 8 % au regard du critère d’excès manifeste
Le juge rappelle que l’article D.312-16 autorise une indemnité « égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû ». Il souligne toutefois que, « s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive ». L’articulation opérée affirme la primauté du contrôle de proportionnalité, y compris en présence d’un dispositif spécial d’ordre public.
Au regard d’un capital assorti du taux conventionnel courant jusqu’au règlement effectif, la juridiction qualifie l’indemnité de 8 % d’excessive dans le cas d’espèce. Elle la réduit à 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. La solution retient un équilibre entre la fonction comminatoire de la clause et l’interdiction d’un cumul disproportionné d’accessoires, ce qui conforte la cohérence normative de l’ensemble.
B. Encadrement des intérêts moratoires et rejet de la résistance abusive: incidences pratiques
La décision précise l’articulation des intérêts moratoires avec la mise en demeure, en retenant que leur cours ne s’ouvre qu’à compter de l’interpellation préalable. Cette clarification renforce la prévisibilité des accessoires en contentieux de masse et évite une capitalisation occulte des intérêts inclus dans les échéances impayées.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée, la juridiction notant que « le créancier […] peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » seulement s’il prouve une mauvaise foi et un préjudice autonome. Faute de démonstration, la prétention est écartée, tandis qu’une somme de 300 euros est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit est rappelée, dans la lignée de l’article 514, ce qui parachève un dispositif mesuré, fondé sur un contrôle serré de la créance et de ses accessoires.