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Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2025. Saisie d’une action en paiement du solde d’un marché de peinture, la juridiction statue sur une demande d’expertise formée en cours d’instance. Les maîtres de l’ouvrage invoquent des désordres affectant murs, plafonds et finitions, appuyés d’un constat de commissaire de justice, et sollicitent une mesure d’instruction. L’entreprise défenderesse conteste l’opportunité de l’expertise, ou à tout le moins son périmètre, notamment quant à l’évaluation de certains préjudices.
Les faits sont simples. Un marché de peinture intérieure a été conclu pour un montant de 16 864,02 euros, assorti d’un acompte, les travaux s’étant déroulés en 2022 et 2023. Une facture de solde de 11 804,81 euros a été émise, demeurée impayée malgré mise en demeure. Assignés en paiement, les maîtres de l’ouvrage ont opposé divers désordres, régulièrement constatés, et requis une expertise judiciaire afin d’en établir l’ampleur, les causes et les coûts de reprise.
La procédure révèle deux thèses. Le demandeur en paiement poursuit la condamnation solidaire au solde du prix et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs sollicitent l’expertise, avec mission technique complète, et la prise en charge provisionnelle des frais selon les règles applicables. La défenderesse à l’incident demande, à titre principal, le rejet ou, subsidiairement, l’exclusion de l’évaluation de certains préjudices par l’expert, ainsi que l’avance des frais par les demandeurs.
La question de droit tient à l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction en cours d’instance, au regard des pièces produites et de l’utilité alléguée. Elle porte aussi sur la délimitation de la mission de l’expert, notamment quant aux chefs de préjudices qui relèvent de l’appréciation du juge. La solution retient la compétence exclusive du juge de la mise en état, l’existence d’un motif légitime lié aux désordres constatés, et fixe une mission technique excluant l’évaluation du préjudice moral. L’ordonnance énonce ainsi: « Aux termes de l’article 789, 5°du code de procédure civile, […] le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent […] pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Elle ajoute, au vu du constat, que « Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige » et conclut qu’« Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ». Enfin, s’agissant du périmètre, « L’évaluation du préjudice moral revient au tribunal […] de sorte que la mission de l’expert ne s’étendra pas à ce chef de préjudice ».
I. La compétence du juge de la mise en état et le fondement de l’expertise
A. La compétence exclusive en cours d’instance au titre de l’article 789, 5° CPC
La juridiction rappelle le texte qui fonde sa compétence propre pour organiser l’instruction. Elle cite que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent […] pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». La motivation insiste sur l’exclusivité, qui écarte toute autre formation pendant la phase préparatoire, ce qui sécurise la conduite du procès. Cette lecture, classique, garantit l’efficacité du débat technique, en particulier lorsque la contestation porte sur la qualité d’exécution d’un ouvrage et l’imputabilité des désordres.
Le choix de la mesure d’instruction relève d’un pouvoir d’appréciation, exercé ici dans le cadre d’une instance pendante et non d’un référé probatoire. La référence à l’article 789, 5° CPC circonscrit le contrôle à l’utilité probatoire pour trancher le litige. L’ordonnance articule ainsi compétence fonctionnelle et finalité, sans confondre l’expertise préalable de l’article 145 avec une mesure destinée à éclairer le juge saisi au fond.
B. Le contrôle de l’utilité probatoire et la caractérisation du motif légitime
L’ordonnance retient le motif légitime à la lumière d’un constat circonstancié mentionnant cavités, bandes visibles, manque de rebouchage, craquelures et traces de colle. Elle juge que « Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige ». L’exigence posée rejoint le critère d’utilité: l’expertise est pertinente pour déterminer l’existence, l’étendue et les causes des désordres, ainsi que le coût de reprise, toutes données décisives.
Cette motivation, bien que reprenant la formule de « motif légitime », s’inscrit dans la logique de l’instruction in futurum déplacée en cours d’instance. Elle répond à l’économie du procès, en évitant une décision au fond reposant sur des éléments incomplets. La décision privilégie ainsi l’éclairage technique préalable, à proportion des contestations, sans préjuger de la solution du litige principal.
II. La délimitation de la mission expertale et la maîtrise du cadre procédural
A. Le cantonnement aux questions techniques et l’exclusion du préjudice moral
Le juge circonscrit la mission aux points technico-factuels, et rappelle les bornes du rôle de l’expert. Il énonce que « L’évaluation du préjudice moral revient au tribunal […] de sorte que la mission de l’expert ne s’étendra pas à ce chef de préjudice ». La solution distingue clairement l’appréciation judiciaire du dommage moral, qui reste normative, des évaluations économiques ou de jouissance, susceptibles de quantification technique.
Cette ligne est renforcée par le rappel des limites fonctionnelles de l’expertise: « RAPPELONS […] que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ». Le cantonnement prévient toute dérive décisoire et garantit le respect du principe dispositif, en réservant au juge la qualification et l’évaluation des chefs de préjudices non techniques.
B. Les garanties de contradictoire, de célérité et de bonne administration de la preuve
La mission s’inscrit dans le cadre des articles 232 et suivants du code de procédure civile, avec un dispositif soigné sur le contradictoire et les délais. L’ordonnance précise: « DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ». Elle ajoute: « DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport EN DOUBLE EXEMPLAIRE […] dans les SIX MOIS qui suivront le versement de la consignation ».
L’avance des frais et la sanction de caducité en cas de non-consignation assurent la réalisation effective de la mesure, tout en ménageant une marge de prorogation motivée. Le refus d’allouer une somme au titre de l’article 700 à ce stade, la réserve des dépens, ainsi que la possibilité d’un sapiteur et la faculté de traiter l’urgence, complètent un encadrement procédural équilibré. L’ensemble concilie efficacité probatoire, respect du contradictoire et maîtrise du temps, au bénéfice d’une décision au fond éclairée et proportionnée.