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Tribunal judiciaire de Caen, 1er août 2025. Une salariée, déléguée à la protection des majeurs, a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral. La caisse a pris en charge, par deux décisions du même jour, les atteintes droite et gauche au titre du tableau n°57 C. L’employeur a contesté devant la commission, puis devant le pôle social. La juridiction relève d’emblée qu’« Il conviendra donc de statuer sur le syndrome du canal carpien bilatéral ».
La procédure a connu deux décisions initiales concordantes et un rejet amiable. Devant le juge, l’employeur soutenait l’absence d’exposition caractérisée, en insistant sur la diversité des tâches et la discontinuité de l’usage informatique. La caisse sollicitait la confirmation, l’opposabilité et l’extension aux soins et arrêts. Le litige se concentre sur l’application de la présomption légale aux tâches réellement accomplies.
La question posée est claire. L’usage quotidien d’un poste informatique, à hauteur d’une moitié du temps de travail, permet‑il d’entrer dans les « travaux comportant […] une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » du tableau n°57 C. La règle de droit est rappelée sans détour : « L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau […] et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La juridiction répond positivement. Elle cite le libellé du tableau et rattache les tâches de bureautique décrites à la branche « pression prolongée ou répétée ». Elle affirme que « cette durée d’utilisation quotidienne d’un ordinateur […] caractérise un travail comportant une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », avant de conclure que « Les conditions du tableau de maladie professionnelle n°57 C sont donc remplies ».
I – La consécration d’une exposition caractérisée au regard du tableau n°57 C
A – Le cadre légal et la lecture fidèle du tableau n°57 C
La juridiction rappelle d’abord la présomption légale, dont l’économie impose une vérification concrète des conditions tabellaires. Elle reproduit le descriptif du tableau applicable au syndrome canalaire, en soulignant la multiplicité des hypothèses d’exposition. Elle cite ainsi la « liste limitative des travaux » comprenant « “travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.” »
Cette référence précise situe le débat. L’exigence n’est pas cantonnée aux travaux de force ou aux gestes industriels. La branche « pression sur le talon de la main » ouvre la voie à des expositions de nature bureautique, dès lors qu’elles sont habituelles et significatives. Le juge se place donc sur le terrain exact tracé par le tableau, sans l’étendre ni le restreindre.
B – La qualification des tâches informatiques comme exposition habituelle et suffisante
L’espèce reposait sur un poste alliant déplacements, entretiens et travail informatique. L’employeur soulignait la variété des missions et estimait que « aucune des tâches confiées ne correspond aux tâches décrites dans le questionnaire ». La juridiction retient au contraire, à partir des éléments recueillis, une pratique quotidienne de l’outil informatique, avec rédaction, saisies et prises de notes.
Le motif central tient dans l’équivalence admise entre cette pratique et la branche « pression » du tableau. Le juge énonce que « cette durée d’utilisation quotidienne d’un ordinateur […] caractérise un travail comportant une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Il écarte utilement des griefs périphériques, en rappelant que l’absence de participation à des actions de prévention « est indifférente à la caractérisation de l’exposition au risque professionnel ». L’analyse demeure factuelle et rattachée au texte tabellaire.
II – Portée et appréciation de la solution rendue
A – Une solution conforme à la finalité protectrice et à l’économie de la présomption
La décision s’inscrit dans une lecture finaliste et orthodoxe du régime des tableaux. La présomption joue dès lors que l’affection est désignée et que l’exposition visée est caractérisée, sans exiger d’examiner l’intensité pathogène au‑delà du libellé. En affirmant que « Les conditions du tableau de maladie professionnelle n°57 C sont donc remplies », le juge rappelle le rôle assigné aux tableaux : typifier des situations d’exposition pour faciliter la réparation.
La cohérence se mesure aussi à la prise en compte des formes contemporaines d’organisation du travail. Le texte tabellaire retient une hypothèse compatible avec des postes tertiaires, où la sollicitation du talon de la main naît d’un usage soutenu de périphériques. Reconnaître cette exposition, lorsqu’elle est habituelle, respecte la lettre et l’esprit du tableau.
B – Les exigences probatoires et les conséquences pratiques pour les employeurs
La décision précise le niveau de preuve attendu. Le juge articule les questionnaires, les descriptions des tâches et la logique du poste pour conclure à l’exposition. L’argument tenant à la non‑continuité de l’activité informatique n’emporte pas la conviction, dès lors que l’habitude et la répétition suffisent. La formulation « caractérise un travail comportant une pression prolongée ou répétée » fixe un seuil qualitatif, non une mesure chronométrique.
Cette approche emporte des conséquences concrètes. Elle invite les employeurs à documenter précisément l’ergonomie, les modalités d’appui palmaire et les séquences de frappe, plutôt que d’opposer seulement la diversité des missions. Elle suggère aussi que les démarches de prévention, si utiles en elles‑mêmes, ne constituent pas un moyen de défense déterminant contre la présomption, la juridiction ayant jugé qu’elles sont « indifférente[s] à la caractérisation de l’exposition ». La solution conforte enfin l’opposabilité des décisions prises par la caisse, ce que le dispositif entérine en déclarant les décisions initiales opposables à l’employeur.
Au total, la motivation articule sans excès de formalisme la lettre du tableau et les réalités d’un poste tertiaire. Elle isole la branche « pression » pour rassembler des indices concordants d’exposition habituelle. La conformité à la logique de la présomption ressort nettement, tandis que le débat sur l’intensité biomécanique demeure volontairement cantonné à ce que le tableau exige et rien de plus.