- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Caen, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu un jugement le 1er juillet 2025. Il se prononçait sur une demande en mainlevée de mesures d’exécution forcée. Ces mesures comprenaient deux saisies-attributions et une indisponibilité de certificat d’immatriculation. Elles étaient pratiquées par un établissement de crédit contre plusieurs personnes physiques. Les demandeurs invoquaient notamment la prescription de la créance et l’absence de titre exécutoire. Le juge a rejeté l’exception de prescription mais a ordonné la mainlevée des saisies. Il a retenu l’absence de justification d’une créance liquide et exigible. Il a également condamné le créancier à des dommages-intérêts pour abus. Cette décision illustre le contrôle rigoureux du juge de l’exécution sur les conditions de la saisie. Elle souligne aussi la protection des droits du débiteur face à des mesures potentiellement abusives.
**I. Le rejet des exceptions procédurales : un rappel des conditions de la prescription et du titre**
Le juge écarte d’abord l’exception de prescription biennale invoquée par les demandeurs. Il rappelle que « le recours de la banque à l’encontre de la caution, dès lors que la banque ne lui a fourni aucun service au sens de l’article L218-2 du code de la consommation, est soumis au délai de prescription du droit commun, soit cinq ans ». Cette application stricte du droit commun confirme une jurisprudence constante. Elle refuse d’étendre le bénéfice de la prescription biennale protectrice au garant. Le juge constate ensuite l’interruption de la prescription par les actions judiciaires antérieures. L’assignation présente est ainsi intervenue dans le délai de cinq ans. Le rejet de ce moyen était donc attendu au regard des textes.
L’examen du titre exécutoire conduit à des solutions différenciées. Le juge constate que l’acte authentique ne concerne pas trois des demanderesses. Il en déduit que le créancier « ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de ces dernières ». Cette conclusion s’imposait en l’absence de signature des intéressées. La saisie de créances leur appartenant indivisément était donc irrégulière. Elle violait l’article 815-17 alinéa 2 du code civil. Le juge opère ici un contrôle formel strict de l’existence du titre. Il protège ainsi les tiers non liés par l’engagement de caution. Cette rigueur formelle est essentielle en matière d’exécution forcée.
**II. L’annulation des mesures pour défaut de créance liquide : un contrôle substantiel sanctionnant l’abus**
Le cœur de la décision réside dans le contrôle du caractère liquide de la créance. Le juge relève que le décompte produit « ne concerne qu’un seul des deux emprunts ». Il note aussi des « discordances » entre ce décompte et l’historique des règlements. Le calcul détaillé montre un écart significatif entre les sommes perçues et la créance réclamée. Le juge en conclut que « la banque ne justifie pas d’une créance liquide au sens de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ». Ce contrôle approfondi du fondement de la créance est remarquable. Il dépasse la simple vérification de l’existence du titre. Le juge exige une preuve claire et cohérente du montant exigible. Cette exigence protège le débiteur contre des poursuites fondées sur des calculs incertains.
Cette insuffisance probatoire conduit à qualifier la mesure d’abusive. Le juge estime qu’en pratiquant une saisie « sans titre exécutoire » contre certaines et sans justifier d’une créance liquide, le créancier a commis « une légèreté blâmable ». Il applique ainsi l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution. La condamnation à des dommages-intérêts symboliques en découle. Cette sanction marque la frontière entre l’exercice d’un droit et son abus. Elle rappelle que le créancier doit agir avec prudence et diligence. La décision renforce ainsi l’équilibre entre le droit au recouvrement et les garanties du débiteur. Elle illustre le pouvoir actif du juge de l’exécution pour sanctionner les pratiques fautives.