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Le juge de l’exécution de Caen, le 1er juillet 2025, tranche un contentieux né d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un bail commercial authentique du 25 novembre 2021. Le preneur, invoquant un litige pendant relatif à la validité du bail et des troubles de jouissance, sollicite la mainlevée pour abus ou, à défaut, le cantonnement au montant des seules créances exigibles à la date de la saisie.
La saisie a été pratiquée le 10 octobre 2023 et dénoncée deux jours plus tard. Assignation a suivi le 13 novembre 2023, l’audience s’étant tenue le 6 mai 2025. Le preneur invoque l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, demande la mainlevée ou le cantonnement à 13 464 euros, et conteste la proportion de la mesure. Le bailleur oppose l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, rappelle la validité du titre authentique, et soutient un solde supérieur.
La question porte, d’une part, sur l’office du juge de l’exécution face à une allégation d’abus lorsque le fond demeure débattu séparément. D’autre part, elle concerne la détermination des sommes saisissables au regard de l’exigibilité à la date de l’acte. Le juge rejette la mainlevée, puis cantonne la saisie au montant des seules créances exigibles, affirmant: «La demande de mainlevée sera donc rejetée.» et «Ainsi, la mesure devra être cantonnée à la somme de 13 464 euros».
I. L’office du juge de l’exécution face à l’allégation d’abus
A. Compétence exclusive et contrôle limité du titre
Le juge rappelle son pouvoir spécifique, en citant que «le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive». Il précise aussi son périmètre, selon lequel «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires». La validité du titre, ici l’acte authentique de bail, «demeure actuellement valide», ce qui borne l’examen à l’utilité et à la proportion de la mesure.
Cette délimitation écarte un contrôle de fond sur le litige principal, sauf atteinte au titre lui-même. Le juge ne se substitue pas à la juridiction saisie de la nullité prétendue, et raisonne depuis l’existence d’un titre régulier et d’une créance liquide et exigible. Cette méthode est conforme à l’économie du contentieux de l’exécution, protectrice de l’autorité du titre.
B. Critères d’abus et proportionnalité de la saisie
Le juge constate que «le fait que la validité de cet acte fasse l’objet d’une procédure pendante […] n’exonère pas le preneur de son obligation de payer son loyer». Il note l’absence d’«autorisation judiciairement [donnée] à suspendre le paiement», et relève que «l’exigibilité de la dette n’est pas non plus discutée». Il en déduit que les moyens relatifs au fond «ne suffisent pas à rendre abusive la mesure».
Le contrôle de proportion s’opère ensuite au regard du quantum et des diligences. La mesure «n’apparaît pas […] disproportionnée compte tenu du montant de la dette», ce qui exclut la mainlevée. La solution est équilibrée: elle préserve l’efficacité du titre sans valider une exécution au-delà des limites légales, renvoyant la contestation de fond au juge du principal.
II. L’exigibilité à la date de la saisie et le cantonnement
A. L’exigibilité appréciée au jour de l’acte
Le raisonnement se fonde sur deux axes. D’abord, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut […] saisir». Ensuite, «ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance». Le juge ajoute que «les appels de fonds postérieurs, à compter de janvier 2024, n’étaient pas exigibles à la date de la saisie».
Les éléments factuels sont déterminants, notamment la preuve du paiement d’août 2022 et la charge probatoire de l’article 1353 du code civil. Il en résulte une dette de 13 464 euros au 10 octobre 2023, date à laquelle s’apprécie l’exigibilité. Le titre autorise la saisie, mais non son extension aux échéances non échues.
B. La technique du cantonnement et ses effets
La solution s’énonce nettement: «Ainsi, la mesure devra être cantonnée à la somme de 13 464 euros». Le cantonnement rétablit la stricte conformité de l’exécution au périmètre du titre, tel qu’apprécié à la date de l’acte. Il garantit l’équilibre des intérêts en évitant une mainlevée totale, injustifiée au regard d’une dette due et non payée.
La portée est pratique et claire. Le créancier conserve l’efficacité de la voie d’exécution dans la mesure de l’exigible, tandis que le débiteur demeure protégé contre l’anticipation des termes. De nouvelles échéances pourront, le cas échéant, donner lieu à d’autres poursuites, ce qui articule sécurité des paiements et discipline de l’exécution forcée.