Tribunal judiciaire de Caen, le 17 juin 2025, n°25/00173

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Rendue à Caen le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection, l’ordonnance statue en référé sur une dette locative. Un bail d’habitation avait été conclu le 28 mars 2023 avec loyer et provisions mensuels fixés. À la suite d’impayés, un commandement de payer a été délivré le 12 décembre 2024, suivi d’une assignation en référé. À l’audience, le bailleur a renoncé aux demandes de clause résolutoire et d’expulsion, les lieux ayant été restitués, et a uniquement actualisé sa demande en paiement. Le défendeur n’a pas comparu. La question posée tenait à la possibilité d’allouer une provision au titre des loyers et charges impayés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en l’absence de contestation présentée, et à la fixation du point de départ des intérêts moratoires. L’ordonnance retient la compétence du juge des référés, constate l’existence non sérieusement contestable de la dette locative, condamne le locataire à une somme provisionnelle de 1 340 euros, et accorde les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer.

I. Le cadre du référé-provision en matière locative

A. Les conditions de saisine et la non-comparution
L’ordonnance rappelle que « L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Ce rappel situe la mission du juge en l’absence de défense, qui doit vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions. Le juge précise ensuite qu’en application des textes régissant le juge des contentieux de la protection, la matière locative relève de sa compétence en référé, tout particulièrement lorsque seules des mesures provisoires sont sollicitées. La motivation souligne ainsi: « Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé. » Cette affirmation, adossée aux articles de compétence, légitime l’examen au fond limité, propre au référé.

B. L’obligation de paiement et la preuve
L’office du juge se déploie dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile, dont l’ordonnance reprend le cœur: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier. » Le raisonnement se fonde sur les règles probatoires: « Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve […]. » Le bail, le commandement de payer et le décompte locatif versés aux débats établissent l’impayé à hauteur de 1 340 euros, terme de mars 2025 inclus. Le juge constate l’absence de paiement et accorde une provision, ce qui s’accorde avec l’exigence d’une obligation « non sérieusement contestable » en référé-provision. La fixation des intérêts « au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du commandement de payer » confirme, enfin, l’articulation avec la mise en demeure préalable.

II. La valeur et la portée de l’ordonnance

A. La cohérence avec le droit positif
La solution s’inscrit dans la fonction conservatoire et provisionnelle du référé. Le renvoi du principal est explicitement rappelé: « RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ». Cette formule illustre la frontière nette entre provision et tranchage du droit litigieux. La motivation combine utilement le cadre probatoire du code civil, l’obligation légale du locataire de payer loyers et charges, et l’outil processuel du référé. L’octroi des intérêts à compter du commandement respecte la logique de la mise en demeure, et préserve l’équilibre des obligations. L’exécution provisoire « de droit » est également rappelée, ce qui garantit l’effectivité de la mesure dans la temporalité courte du recouvrement.

B. Les incidences pratiques et les limites
L’ordonnance prend place dans un contentieux locatif courant, marqué par l’abandon des demandes d’expulsion après restitution des lieux. Elle montre que la disparition du trouble d’occupation n’éteint pas la voie du référé-provision, dès lors que l’obligation de payer demeure établie. La formule « RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit » renforce l’efficacité immédiate, utile à la gestion des impayés. La portée demeure toutefois circonscrite: la décision n’a pas autorité au principal, et le renvoi au fond ménage la discussion contradictoire ultérieure. L’économie du dispositif, limitée à la provision et aux accessoires, illustre un usage mesuré du référé, recentré sur l’évidence de la dette et la célérité de son recouvrement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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