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La procédure de divorce par acceptation du principe de rupture constitue une voie privilégiée pour mettre fin au mariage lorsque les époux s’accordent sur son échec. Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 18 juin 2025 illustre le traitement contentieux d’un divorce international comportant des enjeux relatifs à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants.
Un homme et une femme, tous deux de nationalité malienne, s’étaient mariés le 22 décembre 2008 au Mali. De cette union sont nés des enfants. Les époux résident désormais en France. L’époux a engagé une procédure de divorce par assignation délivrée le 12 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Caen. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 3 juillet 2024. La cour d’appel de Caen a statué par arrêt du 5 décembre 2024. Chacun des époux a formulé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. L’époux demandait notamment la fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’épouse pour l’entretien des enfants. L’épouse s’opposait à cette demande.
La question posée au juge était double : d’une part, déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des enfants ; d’autre part, statuer sur l’opportunité de fixer une contribution alimentaire dans le cadre d’une résidence alternée.
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il a fixé la résidence des enfants en alternance égalitaire entre les parents et rejeté la demande de pension alimentaire formée par le père. Les frais exceptionnels sont partagés par moitié, les frais de scolarité privée étant répartis à hauteur de 70 % pour la mère et 30 % pour le père.
Cette décision permet d’examiner l’articulation entre résidence alternée et obligation alimentaire (I), puis les modalités de répartition des charges afférentes aux enfants (II).
I. L’articulation entre résidence alternée et obligation alimentaire
Le juge définit un cadre égalitaire d’hébergement tout en appréciant la demande de contribution alimentaire au regard des ressources respectives des parents.
A. La consécration d’une alternance strictement paritaire
Le dispositif retient une résidence alternée selon un rythme hebdomadaire, du vendredi au vendredi suivant, en période scolaire comme durant les petites vacances. Cette organisation traduit la volonté législative d’assurer une « résidence alternée équilibrée entre les deux parents ». Le juge précise que les enfants seront avec leur père lors de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères, aménagement symbolique préservant les liens affectifs.
Les vacances d’été sont partagées en deux périodes égales, la première moitié chez la mère, la seconde chez le père. Les vacances de Noël font l’objet d’une alternance annuelle entre semaine de Noël et soirée du 24 décembre. Ces modalités détaillées visent à prévenir les conflits en établissant un calendrier prévisible.
Le rappel selon lequel « l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre » souligne que ces mesures ne s’appliquent qu’à défaut d’accord. La primauté reste accordée à la coparentalité négociée.
B. Le rejet de la pension alimentaire malgré l’alternance
Le père sollicitait une contribution à l’entretien des enfants à la charge de la mère. Le juge le déboute de cette demande. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence admettant que la résidence alternée n’exclut pas le versement d’une pension lorsqu’existe une disparité significative de revenus entre les parents.
Les motifs de la décision étant occultés, l’on peut supposer que le juge a estimé que les ressources respectives ne justifiaient pas une telle contribution. L’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. En présence d’une alternance égalitaire, cette contribution compense les inégalités de revenus plutôt qu’un déséquilibre du temps de présence.
Le rejet de la demande paternelle suggère soit une parité économique entre les époux, soit des ressources insuffisantes de la mère pour supporter une telle charge. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
II. La répartition des charges afférentes aux enfants
Le juge organise une prise en charge distincte selon la nature des frais, opposant dépenses courantes et frais exceptionnels.
A. Le principe de prise en charge directe des frais courants
Le dispositif énonce que « chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ». Cette formulation consacre le principe selon lequel l’alternance paritaire emporte partage naturel des charges quotidiennes. Chaque parent assume directement les dépenses de nourriture, d’habillement et de loisirs pendant sa période d’hébergement.
Cette solution évite les flux financiers croisés qui pourraient générer des tensions. Elle responsabilise chaque parent dans la gestion quotidienne du budget familial. La date d’effet est fixée au 3 juillet 2024, correspondant à l’ordonnance sur mesures provisoires, assurant ainsi une continuité avec les dispositions antérieures.
Le juge ajoute la formule « en tant que de besoin, les y condamne », conférant force exécutoire à cette obligation en cas de défaillance de l’un des parents.
B. Le traitement différencié des frais exceptionnels et de scolarité
Les frais exceptionnels « engagés d’un commun accord » sont partagés par moitié. Cette condition d’accord préalable protège chaque parent contre des dépenses décidées unilatéralement par l’autre. Sont exclus de ce partage égalitaire les frais de scolarité en établissement privé.
Ces derniers font l’objet d’une répartition asymétrique : 70 % à la charge de la mère et 30 % à la charge du père. Cette clé de répartition traduit vraisemblablement une différence de capacités contributives. Elle peut également refléter l’origine du choix de scolarisation en établissement privé, la mère assumant une part prépondérante d’un choix qu’elle aurait davantage souhaité.
Cette distinction entre frais courants, exceptionnels et de scolarité offre un cadre précis de gestion financière. Elle anticipe les sources potentielles de désaccord en définissant préalablement les règles applicables à chaque catégorie de dépenses.
Le partage des dépens par moitié, avec dispense totale de remboursement des frais d’aide juridictionnelle pour l’épouse, achève de traduire l’équilibre recherché par le juge dans le traitement patrimonial du divorce.