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Le Tribunal judiciaire de Caen, statuant par ordonnance du 24 juin 2025, a été saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. La personne concernée avait été admise en soins le 13 juin 2025 selon la procédure de péril imminent. Le directeur de l’établissement soutenait le bien-fondé initial de cette mesure. L’intéressé et son conseil en demandaient la cessation, estimant que les conditions légales n’étaient plus réunies. Le juge a ordonné une mainlevée différée de vingt-quatre heures. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure le juge des libertés peut moduler dans le temps la cessation d’une hospitalisation sans consentement pour préserver l’effectivité des soins. L’ordonnance retient une solution équilibrée, en prononçant la mainlevée mais en en différant les effets.
L’ordonnance rappelle avec rigueur le cadre légal contraignant de la privation de liberté pour raison de santé mentale. Le juge cite précisément l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il souligne que les conditions cumulatives de l’hospitalisation sans consentement doivent être strictement appréciées. La décision invoque également « le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire ». Ce fondement constitutionnel guide toute l’appréciation du juge. L’examen des pièces médicales est ici central. Le certificat initial constatait un état d’agitation et un discours incohérent. Le certificat des vingt-quatre heures notait une désorganisation psycho-comportementale. Ces éléments justifiaient légalement l’admission initiale. Toutefois, l’avis médical ultérieur du 18 juin 2025 est décisif. Il indique que la personne « est calme et passive et accepte le traitement de fond ». Le juge en déduit logiquement que « la mesure d’hospitalisation complète n’est plus, ce jour, nécessaire et adaptée ». Le sens de la décision est clair : la privation de liberté cesse dès que sa nécessité médicale disparaît.
La portée de cette ordonnance réside dans sa modulation temporelle de la mainlevée. Le juge ne se contente pas de constater l’absence de nécessité actuelle. Il ordonne que la mainlevée « prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures ». Cette décision s’appuie sur l’article L. 3211-2-1 du même code. Cet article prévoit la possibilité d’établir un programme de soins. Le juge utilise ainsi la marge d’appréciation que lui laisse la loi. Il concilie la liberté immédiatement recouvrable et la continuité des soins. Cette solution vise à éviter une rupture brutale de la prise en charge. Elle permet une transition organisée vers un autre mode de suivi. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des droits. Elle rappelle que la fin de l’hospitalisation complète n’équivaut pas à l’arrêt des soins. Cette approche pragmatique a une portée pratique évidente pour les établissements et les patients.
La valeur de cette décision tient à son équilibre entre protection des libertés et impératif de santé. Le contrôle juridictionnel est effectif et concret. Le juge n’hésite pas à substituer son appréciation à celle du directeur d’établissement. Il le fait sur la base d’éléments médicaux précis et contradictoires. La solution évite tout formalisme excessif. La mainlevée différée constitue une mesure de sagesse pratique. Elle pourrait être critiquée comme une atteinte atténuée à la liberté. Pourtant, elle en garantit le rétablissement certain et proche. Cette décision illustre le rôle actif du juge des libertés en matière de soins psychiatriques. Elle assure un contrôle continu de la nécessité de la mesure. L’ordonnance montre enfin la prééminence du fait médical actuel sur le diagnostic initial. La liberté reprend ses droits dès que le péril disparaît, même si un accompagnement reste nécessaire.