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Rendue par le Tribunal judiciaire de Caen, ordonnance de référé du 26 juin 2025, la décision intervient dans le prolongement d’une expertise judiciaire ouverte en 2022 sur des désordres affectant une maison d’habitation. La mesure d’instruction a été étendue en 2023 à un intervenant de la chaîne de fourniture. En 2024, celui-ci a fait assigner un tiers présenté comme fournisseur et, par filiation capitalistique, comme proche du fabricant, afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. À l’audience de mai 2025, le tiers a opposé l’absence d’intérêt légitime et de lien probatoire suffisant. Le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, a rejeté la mise en cause, condamné la partie demanderesse aux dépens, et refusé l’allocation au titre de l’article 700. La question posée portait sur le niveau d’exigence probatoire permettant, avant tout procès au fond, d’étendre l’expertise à un tiers présumé impliqué dans la fourniture du matériau litigieux.
La juridiction rappelle, d’une part, que « Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Elle précise, d’autre part, que « l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement ». Constatant que le dossier ne permettait pas d’établir avec certitude la qualité alléguée de fournisseur ou de fabricant du tiers assigné, le juge a débouté la demande de mise en cause en l’état.
I. Les conditions de la mise en cause d’un tiers à l’expertise en référé
A. Le double ancrage textuel et la finalité probatoire de la mesure
Le fondement combiné des articles 145 et 331 autorise l’extension d’une mesure d’instruction si un motif légitime existe et si l’intérêt à agir est caractérisé. Le premier texte vise la conservation ou l’établissement anticipé de la preuve, dans un cadre neutre et non préjudiciel. Le second permet de rendre commune la mesure à un tiers, afin d’assurer l’efficacité probatoire et la future opposabilité. La décision commente explicitement ces textes et en déduit une exigence d’articulation: l’extension ne se conçoit qu’en présence d’indices sérieux d’implication, compatibles avec l’économie du référé.
B. L’exigence d’un lien suffisamment établi entre le tiers et l’objet du litige
Le juge vérifie un seuil probatoire minimal portant sur la qualité alléguée du tiers au regard de la chose litigieuse. L’affirmation d’une succession de droits ou d’un lien capitalistique avec un fabricant ne suffit pas, en l’absence de pièces établissant la fourniture identifiée ou la maîtrise du produit en cause. La formule retenue, quoique brève, marque l’orientation: à défaut d’éléments probants, l’extension de l’expertise se heurte au principe de proportion et à la prévention des dérives exploratoires.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Une solution cohérente avec la nature du référé et l’économie de l’expertise
Le référé ne tranche pas le fond et demeure gouverné par la prudence. Le contrôle exercé ici évite de transformer l’expertise en une enquête généraliste visant l’ensemble d’une filière, sans rattachement probatoire précis. La décision préserve la finalité instrumentale de l’article 145, qui autorise des investigations ciblées. Elle maintient aussi l’égalité des armes, en limitant les contraintes imposées à un tiers non encore relié par des documents probants à la défaillance alléguée.
B. Conséquences pratiques pour les chaînes d’approvisionnement et la stratégie contentieuse
La solution incite la partie requérante à documenter très tôt le lien entre le tiers et le produit incriminé, par des pièces concrètes et vérifiables. Des contrats, commandes, factures, traçabilités et fiches techniques doivent précéder la mise en cause, et non l’espérer. À défaut, l’extension de l’expertise échoue, sans préjuger du fond, mais au prix d’un allongement des délais probatoires. Le refus d’allocation sur le fondement de l’article 700 confirme enfin une ligne d’équilibre: la partie succombante supporte les dépens, sans sanction pécuniaire supplémentaire jugée inéquitable en l’espèce.