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Rendue par le Tribunal judiciaire de Caen, l’ordonnance de référé du 26 juin 2025 tranche une demande de mise en cause de l’assureur dans le cadre d’une expertise en cours. Le juge articule les articles 145 et 331 du code de procédure civile pour apprécier l’opportunité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à un tiers.
Des demandeurs avaient confié la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur à un professionnel, puis se sont plaints de désordres. Une expertise avait été ordonnée en référé le 26 septembre 2024 afin d’établir les causes des dysfonctionnements allégués et d’en conserver la preuve utile.
Ensuite, les demandeurs ont assigné l’assureur du prestataire afin de rendre l’expertise commune et opposable, et d’assurer sa présence aux opérations. À l’audience du 22 mai 2025, ils ont maintenu leurs prétentions, tandis que l’assureur, sans s’y opposer formellement, a émis réserves et protestations d’usage.
La question posée était de savoir si le juge des référés pouvait, sur le fondement combiné des articles 145 et 331, étendre l’expertise à un tiers assureur lorsque la responsabilité de l’assuré est susceptible d’être recherchée. Le juge retient qu’« Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » et que « De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement ». Il déclare en conséquence les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur et ordonne leur poursuite en sa présence, tout en rappelant « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, » et « RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ».
I. Le sens de la solution de référé probatoire et de mise en cause
A. L’articulation opératoire des articles 145 et 331 du code de procédure civile
Le juge s’appuie d’abord sur l’économie de l’article 145, qui permet de préserver et d’établir la preuve avant tout procès lorsque le motif légitime est caractérisé. La poursuite d’une expertise déjà ordonnée s’inscrit dans cette logique probatoire, sans préjuger du fond ni méconnaître la neutralité de la mesure.
L’ordonnance mobilise ensuite l’article 331, alinéa 2, afin de rendre l’expertise commune à un tiers qui y a intérêt, en l’occurrence l’assureur du professionnel. La combinaison des deux textes permet d’assurer l’unité probatoire, ainsi qu’une contradiction complète, autour de la mesure technique déjà engagée.
B. L’office du juge des référés face à l’assureur du prestataire
Le juge retient la participation du prestataire aux opérations et la possibilité que sa responsabilité soit recherchée, éléments qui justifient l’appel en la cause de son assureur. Le critère décisif réside dans l’intérêt à agir des demandeurs, lequel se mesure à l’utilité probatoire et à l’efficacité future du débat.
Le fait que l’assureur ne s’oppose pas formellement conforte l’opportunité de la mise en cause, sans en constituer la condition. Le juge se borne à organiser la mesure d’instruction dans le cadre de sa mission, renvoyant le contentieux de garantie au fond, conformément à l’économie du référé.
II. La valeur et la portée de l’ordonnance dans le contentieux technique
A. Une solution conforme au droit positif et aux exigences du contradictoire
En retenant l’extension de l’expertise, l’ordonnance consolide la cohérence des investigations techniques et la loyauté des débats probatoires. La présence de l’assureur dès l’expertise prévient les contestations ultérieures sur la méthodologie, le périmètre des constatations et le chiffrage des préjudices allégués.
La motivation demeure sobre et adéquate, fondée sur les textes et la situation procédurale. La décision évite tout excès en rappelant le renvoi au fond, et en maintenant la mesure à sa finalité probatoire stricte, ce qui assure son exact alignement sur le droit positif.
B. Conséquences pratiques pour la gestion des litiges de construction-équipement
L’ordonnance invite à intégrer l’assureur dans le périmètre des opérations dès lors que la responsabilité de l’assuré est sérieusement envisagée. Cette intégration favorise une éventuelle stabilisation des débats sur la couverture, le fait générateur, et la quantification des dommages, sans statuer sur la garantie.
La mise à la charge des dépens de la procédure de mise en cause au profit de l’assureur s’inscrit dans la logique du référé. Elle reflète la qualité de demandeur à l’extension de la mesure, tout en maintenant l’équité procédurale au regard de l’objet strictement probatoire de l’instance.