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Rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 26 juin 2025, l’ordonnance contrôle la poursuite d’une hospitalisation complète ordonnée à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Les faits utiles tiennent à une admission du 17 juin 2025 motivée par un tableau d’irritabilité marquée, un discours incohérent et des comportements agressifs observés aux urgences, suivis d’une période d’observation révélant des idées délirantes de persécution persistantes. La saisine a été transmise le 23 juin 2025 par le directeur de l’établissement d’accueil, l’audience s’est tenue publiquement dans l’enceinte de l’établissement, la personne a été entendue assistée de son avocat, et des réquisitions écrites du parquet ont été versées.
La procédure a été marquée par l’absence d’exception soulevée par la défense quant à la régularité, tandis que les débats ont porté sur la nécessité actuelle d’un maintien sous contrainte. Le juge rappelle d’abord le cadre légal de l’admission d’urgence par un seul certificat, puis l’exigence d’un contrôle juridictionnel, centré sur l’état au jour où il statue et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté. La question de droit posée est celle de la réunion des conditions légales et constitutionnelles du maintien de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. La solution consacre la poursuite des soins, au terme d’un contrôle de nécessité et d’adaptation motivé par des constats médicaux circonstanciés.
I. Le contrôle des conditions légales de l’admission et du maintien
A. Les exigences cumulatives de l’admission sous contrainte
Le juge énonce d’abord les critères de fond et de forme gouvernant l’admission à la demande d’un tiers en rappelant que « Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement […] que si: 1° ses troubles rendent impossible son consentement; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante […] soit d’une surveillance médicale régulière ». Il précise l’exception d’urgence, « Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur […] peut, à titre exceptionnel, prononcer […] l’admission […] au vu d’un seul certificat médical ».
La décision articule ainsi le régime de l’admission d’urgence par un certificat initial avec la production, dans la phase d’observation, de certificats circonstanciés confirmant la persistance des troubles. Ce rappel exact du droit positif encadre le contrôle du juge, qui ne se borne pas à un examen formel, mais vérifie la réalité des critères cumulatifs et le respect des délais procéduraux propres à la saisine et à la tenue des débats.
B. L’appréciation in concreto au regard des éléments médicaux versés
L’ordonnance confronte ensuite les critères légaux aux pièces médicales. Elle relève une symptomatologie mêlant labilité émotionnelle, incohérence du discours et comportements agressifs lors de l’admission, prolongée par des « idées délirantes de persécution » et un avis motivé concluant à leur persistance. Ce faisceau probant est mobilisé pour caractériser l’impossibilité de consentir et l’imposition de soins immédiats en milieu fermé.
Le contrôle se place au jour de la décision et s’énonce en ces termes: « Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l’état mental de la personne ». La motivation relie le cadre légal à des éléments concrets récents, évitant la simple reconduction mécanique de l’admission, ce qui satisfait l’office du juge appelé à apprécier la réalité, l’intensité et l’actualité du trouble.
II. La conciliation avec la liberté individuelle et les exigences de motivation
A. La référence explicite à l’article 66 et au principe de nécessité
Le juge place expressément son contrôle sous l’égide constitutionnelle: « L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire ». Il ajoute que la protection de la liberté « peut […] trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers ».
Ce rappel est décisif, car il commande un examen de proportionnalité entre l’atteinte portée et l’objectif de sécurité sanitaire. L’ordonnance poursuit en relevant que l’admission était justifiée par l’état mental et que son maintien ne « porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits ». Le raisonnement transpose le standard constitutionnel dans la grille d’analyse du code de la santé publique, en privilégiant une appréciation concrète des risques et des besoins thérapeutiques.
B. La portée pratique de l’ordonnance sur la motivation et la régularité
La régularité de la procédure n’a pas été discutée par la défense, et le juge la constate sans réserves, ce qui concentre l’office sur la nécessité actuelle des soins. La motivation, structurée en trois temps — rappel des textes, caractérisation des troubles, contrôle de proportionnalité —, offre un modèle de rédaction suffisant pour emporter la conviction sans excès de formalisme. Elle cite le droit applicable, reprend des éléments médicaux circonstanciés, et conclut sur l’adéquation de la mesure au jour du contrôle.
On peut relever que la décision privilégie des énoncés sobres mais précis. Elle évite la paraphrase des certificats tout en en tirant l’essentiel probatoire. L’affirmation selon laquelle « la personne a bien été admise en soins psychiatriques […] sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits » traduit une exigence de proportionnalité maîtrisée. La portée de l’ordonnance est claire: la poursuite de l’hospitalisation complète reste conditionnée par la persistance des troubles et par une motivation actualisée, ce que le dispositif consacre à l’issue d’un contrôle juridictionnel effectif.