Tribunal judiciaire de Caen, le 28 juillet 2025, n°24/03017

Tribunal judiciaire de Caen, 28 juillet 2025. Par jugement rendu sans audience sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile, la juridiction tranche un divorce et ses suites. Les époux, mariés en 2010, sont parents d’un enfant né en 2008. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 19 décembre 2024. La demanderesse sollicitait la dissolution du mariage, l’organisation de l’autorité parentale et la fixation d’une contribution. Elle ne réclamait pas de prestation compensatoire. La décision relève notamment: « Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2024, »; « PRONONCE le divorce de : »; « et ce, en application de l’article 237 du code civil ; ». Elle précise encore: « DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 8 avril 2016 ; ». Les mesures relatives à l’enfant et à l’exécution sont également arrêtées, ainsi qu’il ressort de: « FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ; »; « DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ; »; et « ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ; ».

I. Le fondement du divorce et la date de ses effets patrimoniaux

A. L’altération définitive du lien conjugal
Le juge prononce la dissolution du mariage sur le terrain du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu’il ressort de la formule: « et ce, en application de l’article 237 du code civil ; ». Depuis la réforme, l’altération résulte d’une cessation de la communauté de vie d’au moins un an lors de l’assignation. La décision ne motive pas les constatations factuelles, mais la durée de séparation impliquée par la date retenue pour les effets patrimoniaux confirme la caractérisation. L’énoncé « PRONONCE le divorce de : » atteste l’usage du fondement objectif, indépendant de toute faute, réservé aux situations de rupture durable et avérée de la cohabitation et de la collaboration conjugales. L’office du juge se borne à vérifier l’écoulement du délai et la réalité de la séparation, sans examen des griefs.

Ce choix emporte plusieurs conséquences. D’une part, il écarte toute discussion sur la responsabilité conjugale, cantonnant le débat aux conditions temporelles et aux suites personnelles et patrimoniales. D’autre part, il favorise une clôture apaisée du litige lorsque l’opposition est faible, ce que corrobore la procédure sans audience retenue ici. Dans cette configuration, l’économie de la preuve, centrée sur la durée et la cessation de la communauté de vie, permet une décision rapide et suffisamment sécurisée.

B. La rétroactivité des effets patrimoniaux à la date de séparation
La juridiction fixe la prise d’effet patrimoniale du divorce à une date très antérieure au jugement: « DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 8 avril 2016 ; ». Cette rétroactivité s’inscrit dans le cadre de l’article 262-1 du code civil, qui autorise le report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, à la demande d’un époux, lorsque le caractère certain de cette cessation est établi. La mention préalable « Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, » éclaire le contexte d’accord ou, à tout le moins, d’articulation procédurale des demandes sur les effets du divorce.

La fixation au 8 avril 2016 délimite l’assiette des acquêts, neutralise les enrichissements postérieurs dans la masse commune et clarifie les comptes d’indivision ou de communauté. Elle contribue à prévenir les contentieux de liquidation en alignant la photographie patrimoniale sur la réalité de la séparation. Cette solution, classique, est opportune lorsque la séparation de fait est ancienne et stable, et qu’elle a rompu l’économie du régime matrimonial depuis plusieurs années.

II. L’organisation de l’autorité parentale et l’effectivité des obligations

A. Autorité parentale conjointe, résidence et aménagements
La juridiction rappelle les principes de coparentalité et leurs exigences concrètes de décision partagée et d’information réciproque. Elle « FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ; ». Elle aménage le droit de visite et d’hébergement du père selon un schéma équilibré et prévisible, précisé « à défaut de meilleur accord entre les parties ». La décision prévoit notamment: « .une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier), du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, » ainsi que la répartition par moitié des vacances scolaires.

L’effectivité de l’organisation est renforcée par une clause de régulation des retards: « DIT que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considéré ; ». Ce mécanisme, fréquemment retenu, stabilise la vie de l’enfant et réduit les incidents d’exécution. Il consacre le critère directeur de l’intérêt de l’enfant en combinant prévisibilité, souplesse conventionnelle et sécurité temporelle.

B. Contribution à l’entretien, intermédiation publique et garanties d’exécution
La juridiction fixe une pension alimentaire mensuelle, indexée et payable d’avance, conformément à l’économie du droit des obligations alimentaires. Elle précise l’indexation « suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires », assurant une revalorisation proportionnée aux indices publiés. Surtout, elle recourt à l’intermédiation financière: « DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ; ». Ce vecteur renforce la régularité des paiements, sécurise le créancier et simplifie le recouvrement en cas de défaillance.

Le choix est complété par une exécution immédiate: « ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ; ». L’articulation de l’intermédiation avec l’exécution provisoire assure une continuité matérielle de la prise en charge de l’enfant. Elle répond à l’objectif d’effectivité, pivot du contentieux familial contemporain, en limitant les ruptures de flux financiers et les tensions procédurales. L’ensemble confère à la décision une portée pratique forte, à la fois protectrice pour l’enfant et stabilisatrice pour les parents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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