Tribunal judiciaire de Cambrai, le 19 juin 2025, n°24/02566

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Le Tribunal judiciaire de Cambrai a statué, par un jugement rendu le 19 juin 2025, sur une requête en adoption introduite dans le ressort de [Localité 1]. La décision se présente comme un contentieux de l’état des personnes où les formes procédurales assurent la protection de la vie privée et l’authenticité du prononcé. Les mentions « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI » et « JUGEMENT DU 19 Juin 2025 » précisent l’organe et la date du jugement.

Les faits utiles tiennent à une demande d’adoption, laquelle relève d’une procédure gracieuse où le contrôle judiciaire porte sur l’intérêt de l’enfant et la réunion des conditions légales. La matérialité de l’espèce n’est pas détaillée dans la minute diffusée, qui indique toutefois l’objet « ADOPTION [Localité 1] ». L’absence d’exposé des motifs invite à se concentrer sur les garanties procédurales visibles et leur conformité au cadre normatif applicable.

La procédure s’est déroulée en audience non publique, sous le régime du juge rapporteur, avant un prononcé public par mise à disposition au greffe. Le jugement indique ainsi « Débats à l’audience non publique du 03 Avril 2025 » puis ajoute que le magistrat rapporteur « a rendu compte des plaidoiries au Tribunal en cours de délibéré conformément à l’article 871 du Code de procédure civile ». Le dispositif a été rendu public « par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Juin 2025, comme indiqué à l’audience de plaidoirie ».

La question de droit porte sur l’articulation entre la confidentialité des débats en matière d’adoption et l’exigence de publicité du prononcé, ainsi que sur l’usage du juge rapporteur conformément aux textes. Il s’agit d’apprécier si la combinaison du huis clos, du rapport à la formation de jugement, et du prononcé par mise à disposition satisfait les exigences du procès civil et de la protection de la vie privée.

La solution retenue entérine ce schéma: débats non publics, rapport du magistrat à la formation collégiale, puis décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe. En retenant que la décision est « prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Juin 2025 », l’office juridictionnel concilie le régime spécial des affaires d’adoption et le principe de publicité du jugement.

I. Cadre procédural applicable à l’adoption: huis clos des débats et publicité du prononcé

A. La confidentialité des débats en matière d’état des personnes
Le jugement rappelle que les « Débats » ont lieu « à l’audience non publique du 03 Avril 2025 ». Cette mention traduit l’exception au principe de publicité des audiences, justifiée par la nature de l’affaire et la protection de la vie privée. La matière de l’adoption relève d’un contentieux particulièrement sensible, où l’examen des intérêts de l’enfant commande une audience à huis clos afin d’éviter une exposition nuisible. La jurisprudence admet depuis longtemps que les procédures relatives à l’état des personnes se tiennent hors la présence du public, sous réserve de la publicité du prononcé.

La confidentialité des débats ne remet pas en cause l’égalité des armes ni la contradiction. Elle implique que les écritures et pièces soient discutées entre les parties, sous le contrôle du juge, en respectant les formalités légales. Le caractère non public de l’audience vise l’environnement externe de la séance, non l’extinction des exigences fondamentales du procès équitable. La décision confirme cette lecture, en signalant un déroulement régulier et centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

B. Le prononcé public par mise à disposition au greffe
Le jugement énonce que la décision est « rendue publiquement en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Juin 2025, comme indiqué à l’audience de plaidoirie ». Cette formule reprend la modalité prévue par le Code de procédure civile, permettant un prononcé public non solennel par mise à disposition, à la date annoncée. Le mécanisme assure l’accessibilité du dispositif, tout en préservant la confidentialité des éléments sensibles abordés pendant les débats.

Cette modalité répond au principe de publicité du jugement en droit interne comme en droit conventionnel. En matière d’adoption, elle maintient la nécessaire transparence du résultat juridictionnel, sans divulguer les éléments intimes révélés à l’audience. L’économie générale du texte accompagne ce compromis: audience non publique, mais décision accessible, selon les formes légalement admises.

II. Le rôle du juge rapporteur et les garanties d’une décision collégiale en matière d’adoption

A. L’intervention du juge rapporteur au regard de l’article 871 du Code de procédure civile
Le jugement précise que le magistrat rapporteur « a rendu compte des plaidoiries au Tribunal en cours de délibéré conformément à l’article 871 du Code de procédure civile ». Cette indication confirme l’usage de la procédure avec juge rapporteur, chargée d’instruire l’affaire, d’entendre les plaidoiries, puis d’exposer l’ensemble à la formation de jugement. Le texte applicable permet ainsi de rationaliser l’audience, tout en garantissant la collégialité du délibéré et la qualité du contrôle judiciaire.

Le rapporteur n’altère pas la décision collégiale; il l’alimente et en structure la discussion au stade du délibéré. Dans un dossier d’adoption, le recours à cette technique favorise une présentation précise des faits, des avis recueillis et des conditions légales, utiles pour caractériser l’intérêt de l’enfant. La mention expresse de l’article 871 confère une lisibilité particulière à la régularité de la marche de la procédure.

B. Les garanties substantielles: équilibre entre protection de la vie privée et publicité de la justice
La combinaison opérée par le jugement concilie deux exigences. La protection de la vie privée et de l’intérêt de l’enfant, d’abord, s’exprime par le huis clos des débats, tel que signalé par la mention « Débats à l’audience non publique du 03 Avril 2025 ». La publicité de la justice, ensuite, trouve sa traduction dans la formule « Décision rendue publiquement en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe ». L’ensemble obéit à une logique de proportionnalité, que le juge met en œuvre par un dispositif procédural sobre et éprouvé.

Ce schéma confirme la cohérence du droit positif. Le régime spécial de l’adoption justifie la non-publicité des débats, tandis que la publicité du prononcé demeure garantie par une forme adaptée. La présence du juge rapporteur, conformément à l’article 871, renforce la qualité du délibéré et la rigueur de la motivation, même si celle-ci n’est pas reproduite dans l’extrait. L’équilibre ainsi opéré préserve la confiance dans la justice, sans méconnaître la nécessaire discrétion attachée aux affaires d’état des personnes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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