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Le Tribunal judiciaire de Cambrai, 24 juillet 2025 (n° RG 25/00736), statue en matière familiale sur un divorce accepté et l’organisation parentale subséquente. Le juge relève des propositions patrimoniales, constate l’acceptation de la rupture, prononce le divorce, et arrête des mesures relatives aux enfants communs.
Les faits utiles sont sobres: les époux se sont accordés sur le principe, et un schéma d’alternance hebdomadaire est envisagé pour la résidence des enfants. La décision rappelle aussi l’obligation d’information réciproque et organise la répartition des frais ordinaires et exceptionnels liés à l’entretien et à l’éducation.
Sur la procédure, le jugement est contradictoire et susceptible d’appel; il ordonne la publicité en marge des actes d’état civil conformément au code de procédure civile. Le juge fixe enfin une date d’effet patrimonial antérieure au prononcé, puis encadre l’autorité parentale conjointe et la résidence alternée, en privilégiant l’intérêt de l’enfant.
La question posée tient aux conditions du divorce accepté et à la détermination de ses effets dans le temps, ainsi qu’aux critères d’une résidence alternée. La solution retient le fondement des articles 233 et 234 du code civil, fixe la date d’effet au 24 mars 2025, et institue une alternance hebdomadaire. Il convient d’expliquer le raisonnement, puis d’en apprécier la valeur et la portée dans l’ordre positif actuel.
I. Le divorce accepté et ses effets patrimoniaux
A. L’acceptation de la rupture et son office
Le juge « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil », ce qui consacre un divorce par acceptation du principe de la rupture. La formule « sans considération des faits à l’origine de celle-ci » rappelle la neutralisation des griefs, corollaire de l’acceptation non équivoque prévue par le dispositif légal. En outre, le juge « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties », indice d’une liquidation déjà envisagée. Le dispositif prévoit encore « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux », pour assurer l’opposabilité aux tiers.
B. La date d’effet patrimonial et sa portée
Le dispositif « CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24/03/2025 »; la solution rétroagit avant le jugement. Cette fixation s’inscrit dans l’article 262-1 du code civil, permettant un report à la cessation de la cohabitation et de la collaboration effectives. Elle influence la consistance de la communauté et l’inventaire, tout en orientant la liquidation amiable à laquelle les parties sont renvoyées. À cet égard, le juge « RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial », solution pragmatique mais dépendante d’un accord suffisant. Le renvoi aux « articles 1359 et suivants du Code de procédure civile » interroge, la numérotation usuelle du partage figurant plutôt aux articles 1364 et suivants.
Le volet patrimonial arrêté, la décision précise ensuite l’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants dans un cadre d’alternance.
II. L’autorité parentale conjointe et la résidence alternée
A. Les principes directeurs rappelés par le juge
Le dispositif « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants ». Il détaille les obligations corollaires, notamment « prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, ». « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Ces rappels s’accordent avec les articles 372 et 373-2 du code civil, et consacrent l’intérêt supérieur de l’enfant comme boussole des décisions parentales.
B. L’alternance hebdomadaire et la répartition des charges
Le juge « FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord », changement opéré vendredi après la classe. La solution traduit la mise en œuvre de l’article 373-2-9 du code civil, qui autorise l’alternance lorsque l’organisation concrète sert l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, les dépenses exceptionnelles « seront partagés par moitié entre les parents », « lorsqu’ils auront été engagés d’un commun accord ». L’absence de contribution mensuelle distincte s’explique par l’alternance et la règle selon laquelle chacun supporte les charges courantes durant sa période de résidence. L’équilibre recherché suppose toutefois une communication soutenue et une preuve des frais, conditions posées pour prévenir les tensions d’exécution.