Tribunal judiciaire de Carpentras, le 13 juin 2025, n°22/00014

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Rendu le 13 juin 2025, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 16], dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, ce jugement statue sur une demande en divorce et fixe les mesures relatives aux enfants mineurs. Les époux, mariés en 2006, sont parents de trois enfants. La demande introductive d’instance, déposée le 20 décembre 2021, comprenait une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux. Le juge prononce le divorce, organise l’autorité parentale, la résidence des enfants, un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une contribution à leur entretien et éducation. La question juridique tient au prononcé du divorce « sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage » et à l’aménagement des mesures relatives aux enfants selon l’intérêt de ceux-ci, incluant le quantum de la contribution et son indexation. La solution retient, d’une part, le principe du divorce non fautif, d’autre part, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle chez l’un des parents, un droit de visite encadré et une pension de 100 euros par enfant, indexée.

I. Le sens de la décision au regard du droit positif

A. Le prononcé d’un divorce sans considération des faits
Le juge retient que la demande initiale « comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Il « PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce », conformément au dispositif légal privilégiant l’apaisement du contentieux. Cette formule exclut toute appréciation des griefs et se rattache aux cas de divorce qui n’impliquent pas la démonstration d’une faute, en cohérence avec la réforme procédurale. La motivation, bien que non reproduite, s’accorde avec l’économie des articles 229 et suivants du code civil, qui dissocient la rupture du mariage de la qualification d’un comportement fautif. Le juge n’isole aucun fait générateur, ce qui neutralise la dimension accusatoire du litige et recentre la décision sur l’organisation familiale.

La portée interne de ce choix est double. D’une part, il pacifie la séparation en écartant la controverse probatoire sur des manquements conjugaux. D’autre part, il ouvre immédiatement la voie aux mesures relatives aux enfants, qui deviennent l’axe prioritaire du règlement judiciaire, conformément à la hiérarchie des intérêts protégés. La suite du dispositif s’inscrit logiquement dans cette dynamique.

B. L’aménagement de l’autorité parentale et de la résidence
Le jugement « RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents ». Il « FIXE la résidence habituelle » des enfants au domicile de l’un des parents et, « sauf meilleur accord », organise un droit de visite et d’hébergement à périodicité définie. La répartition des vacances scolaires est précisément cadencée, « la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié les années impaires », avec intégration des jours fériés attenants. Cette architecture correspond aux articles 372 et 373-2-9 du code civil, qui commandent l’exercice conjoint et la fixation des modalités selon l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié au regard de la stabilité et de la continuité.

Le dispositif articule également les obligations logistiques. Il précise la charge des trajets, désigne des plages horaires claires, et prévoit une présomption de renonciation en cas de non-exercice dans les premiers instants de la période. La sécurité juridique des remises d’enfants s’en trouve renforcée, ce qui facilite l’exécution volontaire et limite le risque d’incidents d’interprétation.

II. La valeur et la portée des mesures financières et organisationnelles

A. La contribution à l’entretien, son indexation et les frais exceptionnels
Le juge « FIXE à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation », somme « revalorisée le 1er janvier de chaque année » par référence à « l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, base 2015 ». Le choix d’un index de portée générale, stable et public, assure la neutralisation de l’inflation sans négociation récurrente. En l’absence d’éléments chiffrés dans la décision, le montant manifeste une proportionnalité présumée au regard des barèmes usuels, tout en restant révisable si les circonstances évoluent, selon le droit commun des pensions.

Le jugement « PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants », sous réserve « d’un accord préalable puis d’un justificatif ». Cette clause, fréquente, distingue les charges courantes incluses dans la pension des dépenses inhabituelles, médicales ou scolaires, exigeant concertation et preuve. Elle réduit les contentieux en clarifiant la temporalité de l’accord, la nature des frais et le régime des justificatifs. La cohérence d’ensemble se lit encore dans la répartition des dépens, « supportés par moitié », signe d’un contentieux essentiellement organisatoire et non fautif.

B. La sécurité d’exécution et l’effectivité pratique des mesures
La décision prévoit un calendrier précis, intègre les jours fériés et harmonise les périodes de vacances selon l’académie de scolarisation. Elle indique que « tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré », ce qui ferme une source classique de conflits. L’exigence d’horaires clairs, ainsi que la prévisibilité des alternances, favorisent la continuité des liens avec chacun des parents, conformément à l’article 373-2 du code civil. L’encadrement du non-exercice au début de la période limite les aléas et protège l’organisation de l’autre parent.

L’effectivité financière est consolidée par les rappels légaux relatifs au recouvrement de la pension et aux suites d’un impayé, qui s’inscrivent dans un arsenal civil et pénal connu. Le recours à l’indexation légale et la mention d’une intermédiation possible orientent vers des mécanismes fiables de sécurisation. L’ensemble du dispositif, nonobstant l’absence de motivations détaillées, manifeste une priorité donnée à l’intérêt de l’enfant, à la prévisibilité des relations parentales et à l’exécution spontanée des obligations, ce qui en précise la portée au-delà du seul cas d’espèce.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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