Tribunal judiciaire de Carpentras, le 13 juin 2025, n°23/01380

La question du divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue l’un des fondements majeurs du droit contemporain de la rupture matrimoniale. Par un jugement rendu le 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé un tel divorce entre deux époux mariés au Maroc en 2021, dont la cohabitation avait cessé le 30 mai 2023.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Deux personnes de nationalité marocaine se sont unies par les liens du mariage le 2 août 2021 à Khénifra au Maroc. Le couple a cessé toute cohabitation et collaboration le 30 mai 2023. L’époux a introduit une demande en divorce le 15 septembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras.

S’agissant de la procédure, l’époux demandeur, représenté par avocat, a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. L’épouse défenderesse n’a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 24 avril 2025. Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, de manière réputée contradictoire.

La question posée au juge était de déterminer si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies, notamment au regard de la durée de séparation exigée par l’article 238 du code civil.

Le tribunal judiciaire de Carpentras prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il constate que la demande introductive comportait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il reporte les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 30 mai 2023, date de cessation de la cohabitation. Les dépens sont mis à la charge de l’époux demandeur.

Cette décision invite à examiner les conditions de fond du divorce pour altération définitive du lien conjugal (I), avant d’analyser les effets patrimoniaux attachés au prononcé de ce divorce (II).

I. Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal suppose la réunion de conditions temporelles précisément définies par la loi (A), dont l’appréciation s’effectue selon des modalités procédurales spécifiques (B).

A. L’exigence d’une séparation d’une durée suffisante

L’article 238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Cette durée a été réduite par rapport au délai de deux ans antérieurement exigé, manifestant la volonté du législateur de faciliter l’accès au divorce unilatéral.

En l’espèce, le tribunal relève que la cohabitation entre les époux a cessé le 30 mai 2023. La demande en divorce a été introduite le 15 septembre 2023, soit moins de quatre mois après cette cessation. La condition temporelle n’était donc pas remplie à la date de l’assignation. Le juge a néanmoins prononcé le divorce, ce qui implique une appréciation de ce délai à une date postérieure.

La jurisprudence admet en effet que le délai d’un an puisse être atteint en cours de procédure. La Cour de cassation a consacré cette solution en considérant que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier si les conditions du divorce sont réunies. Cette souplesse procédurale permet d’éviter le rejet de demandes introduites prématurément lorsque le délai est acquis au moment du jugement.

B. L’appréciation de la cessation de la communauté de vie

La cessation de la communauté de vie constitue l’élément matériel de l’altération définitive du lien conjugal. Elle suppose une séparation effective, caractérisée par l’absence de cohabitation et de collaboration entre les époux. Le tribunal retient en l’espèce la date du 30 mai 2023 comme point de départ de cette séparation.

La preuve de cette cessation incombe au demandeur. L’absence de constitution de l’épouse défenderesse n’a pas fait obstacle au prononcé du divorce, le juge ayant manifestement considéré que les éléments produits établissaient suffisamment la réalité de la séparation. Le jugement réputé contradictoire permet au juge de statuer en l’absence du défendeur dûment assigné.

La circonstance que l’époux demandeur réside au Maroc tandis que l’épouse défenderesse est domiciliée en France corrobore la réalité de la séparation géographique. Cette situation illustre la dimension internationale que peuvent revêtir certaines procédures de divorce, sans que cela affecte les conditions de fond du prononcé.

II. Les effets patrimoniaux du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le prononcé du divorce emporte des conséquences patrimoniales dont la date doit être déterminée (A), tandis que la charge des dépens obéit à des règles particulières (B).

A. Le report de la date des effets patrimoniaux du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à une date antérieure, notamment celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Le tribunal fixe en l’espèce la date des effets patrimoniaux au 30 mai 2023. Cette décision présente un intérêt pratique considérable puisqu’elle détermine le moment à partir duquel les époux sont réputés avoir des patrimoines distincts. Les acquisitions réalisées postérieurement à cette date par l’un des époux ne tomberont pas dans la masse commune à partager.

La coïncidence entre la date retenue pour le report des effets et celle de la cessation de cohabitation témoigne de la cohérence du raisonnement judiciaire. Le juge fait ainsi correspondre la réalité factuelle de la séparation avec ses conséquences juridiques. Cette solution répond à un souci d’équité en évitant qu’un époux puisse bénéficier d’enrichissements réalisés par l’autre après leur séparation effective.

B. L’imputation des dépens au demandeur à l’instance

Le tribunal met les entiers dépens à la charge de l’époux demandeur. Cette solution s’explique par la nature même du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui constitue un divorce unilatéral imposé au conjoint défendeur. Celui qui prend l’initiative de rompre le lien matrimonial supporte logiquement le coût de la procédure.

L’article 696 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens. Dans le contentieux du divorce, cette notion de partie perdante est toutefois inadaptée puisque le prononcé du divorce ne constitue pas à proprement parler une défaite pour l’un des époux. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour répartir la charge des dépens selon l’équité.

La décision commentée retient une solution classique en mettant les dépens à la charge du demandeur exclusif. Cette imputation se justifie d’autant plus que l’épouse défenderesse n’a pas comparu et n’a formulé aucune demande reconventionnelle. Le demandeur, qui a seul intérêt à l’instance, en assume les frais. Cette solution participe de l’équilibre recherché par le législateur dans les procédures de divorce unilatéral, où l’époux qui subit la rupture ne doit pas en supporter également le coût.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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