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Rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 25 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche deux chefs de demandes en matière de responsabilité médicale. Une patiente, persistante algique après des soins dentaires, a sollicité la désignation d’un expert, une provision et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le praticien ne s’est pas opposé à l’expertise, tout en contestant la provision. L’organisme de sécurité sociale appelé en cause n’a pas comparu. Le juge des référés a ordonné l’expertise et rejeté la provision, estimant l’obligation sérieusement contestable au regard du régime de faute en matière médicale.
Le litige posait une double question. D’une part, l’expertise in futurum pouvait-elle être ordonnée au vu de l’utilité probatoire alléguée par la patiente. D’autre part, une provision était-elle possible en référé alors même que l’existence d’une faute paraissait incertaine. La juridiction a rappelé l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Elle a, corrélativement, mobilisé l’article 835, alinéa 2, du même code, qui dispose “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. En responsabilité médicale, elle a encore visé le principe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, selon lequel les professionnels de santé “ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”. Sur ce fondement, l’expertise a été retenue, la provision refusée, l’exécution provisoire rappelée de droit.
I. L’office du juge des référés face à la preuve médicale
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Le texte de référence confère au juge un pouvoir pragmatique, centré sur l’utilité probatoire et la conservation des éléments techniques. Il énonce que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées”. En présence de douleurs persistantes après un acte de soin, l’intérêt d’une expertise médicale ne fait guère de doute, car les données cliniques et radiologiques nécessitent une appréciation technique. L’ordonnance applique fidèlement ce cadre, relevant l’existence d’actes médicaux antérieurs et la persistance des symptômes, ce qui justifie une mesure neutre et conservatoire.
Cette solution s’inscrit dans une conception souple du motif légitime, largement admise en pratique sanitaire. Le référé-probatoire prévient la perte d’éléments médicaux sensibles au temps, structure le débat futur, et favorise l’égalisation des armes entre les parties. Elle ménage aussi l’office du juge du fond, auquel il revient d’extraire la règle applicable des conclusions techniques. La mesure demeure proportionnée, limitée à la mission de l’expert et encadrée par le contradictoire, ce que confirme l’exigence d’un pré-rapport et de dires.
B. Une mesure d’instruction neutre, sans préjuger du fond du litige
La nature in futurum commande la neutralité. Le juge des référés n’édicte aucun jugement sur l’existence d’une faute, ni sur un lien causal, et se borne à organiser l’instruction technique. Le libellé de la mission illustre cette réserve utile, en dissociant l’appréciation des conformités aux règles de l’art, la qualification éventuelle des fautes et la causalité. L’ordonnance rappelle en outre que “l’exécution provisoire est de droit”, soulignant l’exigence d’efficacité des opérations d’expertise, tout en préservant la discussion ultérieure sur la portée juridique des constats.
Cette approche protège le principe du contradictoire et l’équilibre du procès. Elle évite toute pré-décision sur la responsabilité, ce qui serait contraire à l’économie du référé. Le recours explicite aux catégories du dommage corporel (préjudices temporaires et permanents) n’anticipe pas l’indemnisation, mais structure la collecte des données nécessaires. Le juge des référés exerce ainsi un contrôle de proportionnalité sur l’outil technique, afin de ne pas empiéter sur le jugement au fond.
II. La provision en matière médicale: exigence d’une obligation indiscutable
A. La combinaison de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
L’octroi d’une provision suppose que l’obligation alléguée ne soit pas “sérieusement contestable”. Or en responsabilité médicale, la dette d’indemnisation naît “qu’en cas de faute”, hors hypothèses spéciales. La décision articule clairement ces normes en rappelant, d’un côté, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision”, et, de l’autre côté, que les professionnels “ne sont responsables […] qu’en cas de faute”. En l’absence d’éléments probants déjà caractérisés, la contestation demeure sérieuse, ce qui fait obstacle à la provision.
La cohérence de ce raisonnement tient à la charge de la preuve de la faute médicale et à la technicité des soins. Tant que l’expertise n’a pas éclairé les données cliniques, la non-conformité aux règles de l’art ne peut être tenue pour évidente. L’ordonnance préserve donc la logique procédurale: d’abord instruire techniquement, ensuite discuter la responsabilité, enfin évaluer et, le cas échéant, provisionner sur une base objectivée.
B. Portée pratique: prudence indemnitaire et centralité de l’expertise
La décision confirme le rôle cardinal de l’expertise comme préalable à toute avance indemnitaire en contexte médical ordinaire. Elle trace une frontière nette entre urgence probatoire et urgence pécuniaire, la seconde restant conditionnée par une obligation suffisamment certaine. Ce calibrage dissuade les demandes de provision fondées sur des allégations non étayées, sans fermer la voie à une provision ultérieure, si l’expertise révèle une faute manifeste et un lien causal établi.
Cette prudence est conforme à l’économie du contentieux de la santé, marqué par des enjeux techniques et humains élevés. Elle évite un préfinancement hasardeux des préjudices, tout en n’entravant pas la manifestation de la vérité. Le rappel que la décision est réputée contradictoire et que l’exécution provisoire accompagne l’expertise garantit, en parallèle, la célérité des opérations techniques et la sécurité procédurale des acteurs.