Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 24 juin 2025, n°24/01527

Rendu par le juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 24 juin 2025, le jugement tranche une contestation de saisie-attribution fondée sur la nullité de l’acte pour décompte prétendument invérifiable et sur la prescription d’intérêts. À l’origine, une condamnation prononcée en 2014 au profit du créancier, une décision incidente de la cour d’appel de Reims du 8 février 2022 sur les frais irrépétibles, puis une saisie-attribution dénoncée en avril 2024 ont structuré la procédure. Le débiteur saisi demandait la nullité des actes et, subsidiairement, la limitation des intérêts au regard du délai quinquennal. La juridiction rejette l’ensemble des prétentions, relevant, d’une part, la conformité formelle de l’acte au regard du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, l’interruption continue de la prescription par paiements et actes d’exécution. La question portait sur la portée du défaut allégué de décompte distinct au sens de l’article R. 211-1 et sur l’incidence d’actes interruptifs sur la prescription des intérêts. La solution retient que « l’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts », qu’« aucune nullité n’est dès lors encourue de ce chef », et qu’« il ne s’est pas passé un délai de plus de cinq ans entre deux actes interruptifs de prescription ».

I. Régularité de la saisie-attribution et office du juge de l’exécution

A. Le décompte distinct exigé par l’article R. 211-1 et son contrôle limité
Aux termes de l’article R. 211-1, l’acte doit contenir « à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ». La décision constate que le procès-verbal mentionne causes, principal, intérêts, frais d’exécution et versements antérieurs. Elle affirme que « l’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R. 211-1 précitée ». L’illégalité formelle ne résulte pas d’une insuffisance alléguée mais d’une absence des mentions substantielles, ce que les juges excluent ici. La nullité prétendue se heurte ainsi à l’économie du texte, qui sanctionne la carence des rubriques essentielles et non la contestation chiffrée du quantum.

B. L’erreur de quantum n’affecte pas la validité, mais peut conduire au cantonnement
La juridiction rappelle avec netteté que « l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée ». Elle précise, dans la continuité, qu’« il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ». En l’espèce, l’intéressé n’apporte aucune pièce probante démontrant des versements non imputés, tandis que les relevés produits attestent de montants inférieurs aux sommes déjà retenues au titre des paiements antérieurs. En présence d’obligations solidaires, le créancier peut agir dans la limite de la condamnation de la caution, sous réserve de ne pas excéder la dette principale globale, ce que les juges vérifient. La demande de mainlevée se trouve logiquement écartée.

II. Prescription des intérêts et effets interruptifs dans un contexte de solidarité

A. Le délai quinquennal de l’article 2224 et ses interruptions
Le jugement rappelle le principe selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il s’appuie sur l’avis rendu le 4 juillet 2016, qui restreint le recouvrement des arriérés échus à cinq ans en l’absence d’interruptions. Surtout, il retient la logique des articles 2240 et suivants, en soulignant que « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée […] interrompt le délai de prescription contre tous les autres », et que la démarche à l’encontre du débiteur principal interrompt « le délai de prescription contre la caution ». Cette articulation consacre l’unité de la solidarité en matière d’actes conservatoires et d’exécution.

B. L’application aux paiements et actes d’exécution entre 2018 et 2024
Les juges relèvent des versements réguliers entre novembre 2018 et décembre 2020, suivis d’un acte d’exécution en avril 2024, de sorte que la chaîne interruptive n’a jamais été rompue. Ils en déduisent que « il ne s’est pas passé un délai de plus de cinq ans entre deux actes interruptifs de prescription, de sorte qu’aucune partie des intérêts n’apparaît prescrite ». Le raisonnement, adossé à la chronologie des paiements et à la dénonciation de la saisie, neutralise la thèse d’un moratoire quinquennal autonome détaché des faits interruptifs. L’argument de compensation avec des frais irrépétibles alloués dans une autre instance est également écarté, faute de compensation judiciaire et de lien direct avec le décompte d’intérêts exécuté. L’issue confirme la stabilité d’un cadre où la prescription des accessoires demeure gouvernée par les actes matériels de paiement et d’exécution.

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Hassan KOHEN
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