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Le tribunal judiciaire de Chambéry, première chambre, a statué le 17 juillet 2025 sur une demande de divorce accepté assortie d’une convention. Saisi d’une requête conjointe et d’un acte d’avocat d’acceptation, il a fixé le cadre normatif applicable, puis prononcé la dissolution du mariage et réglé ses effets. Le jugement rappelle d’emblée: « VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 22 mai 2025, » et « VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 21 mai 2025, ». Les époux, mariés en 2012 en Savoie, ont été entendus en chambre du conseil ; une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. La décision, publique et contradictoire, est susceptible d’appel.
Le litige posait une double question. D’abord, déterminer la compétence internationale du juge français et la loi applicable à la dissolution et au régime matrimonial dans un contexte d’extranéité. Ensuite, préciser l’office du juge en divorce accepté, s’agissant tant de la constatation du consentement que de l’homologation d’une convention sous seing privé sur les effets du divorce. Pour y répondre, le tribunal a tranché en ces termes: « DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l’ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial, » puis « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » avant de « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». Il « HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 21 mai 2025 » et « Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, » tout en disant que « les dépens sont partagés par moitié entre les parties ».
I. Compétence internationale et loi applicable
A. Fondement et portée de la compétence du juge français
Le jugement énonce sans ambages: « DIT que le juge français est compétent ». Cette affirmation s’inscrit dans la logique des critères rattachés à la résidence habituelle et à la saisine conjointe, en matière de dissolution du mariage. La requête conjointe mentionnée par le visa, l’audience tenue en France et l’absence de contestation contentieuse convergent vers une compétence fondée sur le centre de vie matrimonial localisé en France. Une telle base satisfait aux exigences d’un for prévisible, tout en assurant l’accès au juge naturel des époux.
Cette solution présente une cohérence méthodologique. Elle garantit l’unité du contentieux de la dissolution et des mesures consécutives dans un cadre juridictionnel unique. Elle limite les risques de décisions concurrentes, et prévient la fragmentation des litiges familiaux, souvent préjudiciable à la sécurité juridique et à l’effectivité des accords conclus.
B. Choix de la loi applicable au divorce et au régime matrimonial
Le juge ajoute que la juridiction française « applique la loi française à l’ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial ». Le rattachement à la loi de la résidence habituelle des époux au jour de la saisine est conforme à l’économie générale des règles de conflit contemporaines en matière de divorce. Il s’accorde, en outre, avec une gestion unitaire des conséquences patrimoniales lorsque le centre de gravité de la vie conjugale se situe en France.
La référence expresse au fondement interne du prononcé du divorce confirme cette orientation. Le tribunal « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », ce qui rappelle la nature acceptée de la rupture, détachée de toute imputation fautive. L’extension de la loi française au régime matrimonial favorise la lisibilité des effets patrimoniaux, en évitant un éclatement des normes applicables. On peut regretter l’absence de motivation détaillée sur le rattachement précis du régime, mais l’option d’unité de loi renforce la prévisibilité et la cohérence de la solution.
II. Office du juge et effets du divorce accepté
A. Constatation de l’acceptation et prononcé de la rupture
Le tribunal « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». La formulation reprend l’économie des articles 233 et 234 du code civil: le juge contrôle la réalité d’un consentement éclairé et irrévocable au principe de la rupture, sans revisiter les causes de l’échec conjugal. Ce contrôle, bref mais décisif, sécurise la volonté concordante et borne l’office du juge au périmètre tracé par le législateur.
Sur cette base, la juridiction « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». La décision illustre la fonction d’arbitre de la validité des consentements et de garant de l’ordre public familial. Elle rappelle que le divorce accepté a pour finalité d’offrir une voie judiciaire rapide et neutralisée quant aux torts, lorsque l’accord des époux porte sur le seul principe. La neutralité axiologique renforce l’apaisement procédural recherché et favorise une issue juridiquement stable.
B. Homologation des accords et mesures de publicité
Le tribunal « HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 21 mai 2025 ». Cette homologation suppose un contrôle de conformité aux intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des enfants, ainsi qu’au droit impératif. Elle confère force exécutoire à l’accord, tout en réservant l’office judiciaire sur les stipulations qui pourraient heurter l’ordre public ou l’équilibre des prestations. La démarche respecte l’économie du divorce accepté, qui articule autonomie des volontés et contrôle minimal de validité.
La décision ordonne ensuite la mention en marge: « Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, » et répartit les frais en indiquant que « les dépens sont partagés par moitié entre les parties ». Ces mesures assurent l’opposabilité de la dissolution aux tiers et parfaire l’effectivité de la décision. L’ensemble compose une solution sobre et opérationnelle, privilégiant l’unité de juridiction, l’unité de loi et la sécurité des accords, dans un cadre procédural maîtrisé.