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Rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 juin 2025 (RG 25/00537), ce jugement tranche l’indemnisation d’un dossier impécunieux. La juridiction se fonde sur les articles L 663-3 et R 663-41 du code de commerce. Les faits utiles tiennent à une liquidation judiciaire dépourvue d’actif disponible, caractérisant l’absence de ressources pour rémunérer les diligences obligatoires. Saisi pour statuer sur la mobilisation du fonds de financement des dossiers impécunieux, le juge devait déterminer l’existence de l’impécuniosité, le quantum de l’indemnité et son régime fiscal. La procédure, conduite en premier ressort, s’achève par un dispositif qui, après avoir rappelé les textes applicables, constate l’impécuniosité, fixe une indemnité et statue sur la TVA.
La question de droit se concentre sur les conditions de mise en œuvre du fonds de financement et sur la nature fiscale de l’indemnité allouée. La solution retient, d’abord, la caractérisation de l’impécuniosité, ensuite, le versement d’une indemnité forfaitaire par le fonds, enfin, l’exclusion de la TVA. Le tribunal énonce: « Vu les articles L 663-3 et R 663-41 du code de commerce, »; puis: « Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire »; enfin: « Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité », et « Dit que cette somme n’est pas assujettie à la TVA. » L’exécution provisoire est ordonnée et les dépens sont imputés aux frais de liquidation.
I. L’encadrement légal de l’impécuniosité et l’office du juge
A. La vérification de l’impécuniosité au sens des articles L 663-3 et R 663-41
La décision s’ouvre par la référence directe aux textes qui instituent le financement des procédures dépourvues d’actif mobilisable. La juridiction « Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire », satisfaction nécessaire de la condition première d’accès au fonds. Cette constatation ne se réduit pas à une formule abstraite, elle consacre le contrôle de l’absence d’actif utile, préalable à toute allocation d’indemnité. Elle s’inscrit dans la logique du financement subsidiaire, lequel n’intervient qu’après épuisement des ressources de la procédure.
Le rôle du juge consiste à apprécier la réalité économique de la procédure, à partir des données de clôture et des diligences accomplies. L’économie du dispositif montre que la juridiction articule son contrôle autour du caractère indispensable des actes effectués et de l’absence de contrepartie patrimoniale. L’exigence de motivation, même sobre, suppose d’établir la défaillance des fonds disponibles, afin de prévenir tout financement indu du fonds public.
B. La fixation de l’indemnité au regard de la finalité du fonds
La juridiction « Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité », ce qui manifeste un choix de barème conforme à la vocation de simple couverture. L’indemnité ne rémunère pas librement un service, elle compense des diligences légalement imposées, afin d’éviter l’abandon des procédures sans actif. Le montant retient un seuil de prise en charge cohérent avec une logique d’équité inter-procédures et de discipline budgétaire.
Le tribunal veille ainsi à l’équilibre entre l’impératif d’effectivité des procédures collectives et la soutenabilité du fonds. La somme attribuée reflète une approche forfaitaire, fréquemment préférée pour sa prévisibilité. Elle conforte la sécurité des intervenants judiciaires, qui peuvent accomplir les actes nécessaires sans escompter une rémunération incertaine.
II. La qualification fiscale de l’indemnité et ses effets pratiques
A. Le non-assujettissement à la TVA: une indemnité non corrélée à une prestation
En affirmant que « cette somme n’est pas assujettie à la TVA », la juridiction qualifie la nature de l’allocation. L’indemnité issue du fonds ne constitue pas la contrepartie d’un service individualisé rendu à un bénéficiaire déterminé, mais une prise en charge d’intérêt général. La finalité de compensation commande une neutralité fiscale, qui distingue l’allocation d’une rémunération contractuelle.
Cette orientation s’accorde avec la structure publique du financement et avec l’absence de lien direct entre le payeur et une prestation identifiée. La solution prévient un renchérissement artificiel des coûts de procédure et maintient l’équilibre recherché par le législateur. Elle évite aussi une hétérogénéité de traitement entre dossiers selon leur fortune, au détriment de l’égalité devant la justice.
B. Les garanties d’effectivité: exécution provisoire et imputation des frais
L’ordonnance « Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. » Cette mesure assure la célérité du versement et la continuité du service de la justice commerciale. Elle protège les intervenants de délais d’exécution incompatibles avec la nature alimentaire de certaines diligences accomplies. La décision « Met les dépens en frais de liquidation judiciaire », cohérence interne avec l’absence d’actif et la vocation subsidiaire du fonds.
Ces options procédurales consolident la portée concrète du financement public, qui ne saurait demeurer théorique. Elles réduisent le risque d’entraves opérationnelles dans les procédures fragiles, tout en maintenant l’orthodoxie budgétaire. L’ensemble du dispositif, fondé sur « les articles L 663-3 et R 663-41 du code de commerce », confirme une articulation lisible: contrôle strict de l’impécuniosité, indemnité calibrée, neutralité fiscale et effectivité immédiate.