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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Chambéry le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un prêt personnel conclu le 15 juillet 2022. L’opération portait sur 3 000 euros, remboursables en trente‑cinq mensualités de 111 euros et une dernière de 74,36 euros, au taux annuel de 19,15 %. Après plusieurs impayés, la déchéance du terme a été prononcée et le cessionnaire de la créance a assigné l’emprunteuse le 28 janvier 2025.
Le demandeur réclamait 4 193,65 euros, outre intérêts au taux légal de 10,50 % à compter d’une mise en demeure du 5 juillet 2023, et développait des demandes accessoires. La défenderesse n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office divers moyens de droit de la consommation, puis a statué après avoir recueilli les observations du demandeur. Le cadre procédural rappelé est net : « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La question de droit tenait au respect des obligations précontractuelles d’évaluation de la solvabilité et aux effets attachés à leur violation, en particulier la déchéance du droit aux intérêts et la détermination du solde exigible. La juridiction répond par l’affirmative, en jugeant que « le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels » à compter du 15 juillet 2022, faute de justification suffisante des vérifications requises. Elle fixe la créance à « 1489,54 euros » au titre du capital restant dû, écarte les intérêts conventionnels et la clause pénale, et retient les intérêts légaux à compter du jugement, car « le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui‑ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ».
I. L’office du juge et la protection du consommateur
A. Le relevé d’office encadré par le contradictoire
La décision assume pleinement le pouvoir de relever d’office les moyens issus du droit de la consommation. Elle se fonde sur le texte spécial pour admettre ce contrôle, puis précise qu’« il est inutile de procéder à une réouverture des débats », l’article 16 ayant été respecté. La solution concilie l’exigence de protection du consommateur avec le contradictoire, même en cas de défaut de comparution de l’emprunteuse. L’articulation avec l’article 472 du code de procédure civile affirme que la régularité et le bien‑fondé demeurent vérifiés de manière autonome.
Le raisonnement évite tout automatisme. Il n’inflige pas mécaniquement une sanction, mais l’adosse aux manquements constatés après mise en mesure du demandeur de répondre. Cette exigence renforce la légitimité de l’office correcteur du juge des contentieux de la protection, spécialement lorsque les déséquilibres informationnels sont patents.
B. La charge de la preuve des diligences précontractuelles
Le juge rappelle que « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver » et vise la jurisprudence constante assignant au prêteur la preuve des formalités d’ordre public conditionnant les intérêts. Cette ligne, soutenue par la première chambre civile, impose des justificatifs concrets de solvabilité, non de simples affirmations générales. Ici, il est relevé que le prêteur « ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteuse des éléments concernant sa solvabilité ».
La motivation retient un défaut de vérification « à partir d’un nombre suffisant d’informations », selon la lettre de la règle applicable. Elle s’inscrit dans une conception exigeante de la diligence précontractuelle, conçue comme condition d’accès aux intérêts conventionnels. La décision en déduit, sans excès, une sanction proportionnée par construction, car cantonnée aux intérêts.
II. La déchéance des intérêts et ses effets financiers
A. La neutralisation des accessoires et l’effectivité de la sanction
Le cœur de la solution pose que « le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels », à compter de la date du contrat. Cette rétroaction consacre l’idée que la violation initiale entache le prix du crédit. Le jugement écarte, en conséquence, la demande d’intérêts échus et la clause pénale, et impute les sommes déjà versées au titre des intérêts sur le capital. La logique est cohérente avec le dispositif qui borne, en cas de défaillance, les coûts exigibles et prohibe les frais forfaitaires de recouvrement.
L’effectivité n’est pas formelle. Le juge refuse de fixer les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, au motif explicite que « le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui‑ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction ». La motivation refuse une reconstitution indirecte d’un rendement financier, qui viderait la déchéance de sa substance.
B. La détermination du solde et le point de départ des intérêts légaux
Après neutralisation des accessoires, la juridiction retient le seul capital certain. Elle limite la condamnation « à hauteur de la somme de 1489,54 euros », sur la base de l’historique produit et des imputations opérées. Le solde est assorti des intérêts au taux légal « à compter du présent jugement », et non de la mise en demeure, afin de ne pas réintroduire une charge financière comparable aux intérêts conventionnels déchus.
Cette solution éclaire la méthode de calcul à privilégier. Elle part du capital restant dû, retranche les intérêts conventionnels, impute les paiements, et n’ouvre des intérêts légaux qu’à compter de la décision. L’économie du crédit se trouve ainsi rééquilibrée, sans effacer la dette principale, mais en réprimant l’insuffisance des diligences précontractuelles. Le dispositif, qui « prononce la déchéance du droit aux intérêts » et condamne au seul capital résiduel, confirme cette construction et lui confère une portée pratique nette.