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Rendue par le juge des contentieux de la protection de Chambéry le 27 juin 2025, l’ordonnance statue à la suite d’une assignation en référé visant l’acquisition d’une clause résolutoire. Un bail d’habitation conclu en 2021 comportait un commandement de payer délivré en mars 2024, puis une assignation de mars 2025. La dette locative a été intégralement apurée avant l’audience, conduisant le bailleur à se désister de ses demandes principales tout en sollicitant dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le locataire soutenait avoir réglé les frais avec le loyer. La décision tranche la répartition des dépens après régularisation et l’opportunité d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La question de droit tenait à la répartition des charges de procédure lorsque la régularisation intervient après l’assignation, et aux critères d’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le juge retient, d’une part, la prise en charge des dépens par le locataire, mais circonscrits pour éviter une double imputation, et, d’autre part, le rejet de l’indemnité de l’article 700 faute d’élément justifiant son allocation. Il énonce notamment que « Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée », et ajoute que « L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 5 mars 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré ». Le dispositif précise enfin l’exécution provisoire en ces termes : « Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
I) Le sens de la solution adoptée
A) La nécessité de la procédure et la charge des dépens
Le juge rattache la charge des dépens à la nécessité d’avoir engagé l’instance pour obtenir le règlement. L’idée directrice est simple et conforme au droit positif. La partie dont l’inertie a rendu la procédure utile supporte ses conséquences financières, hors appréciation particulière d’équité. Le motif est clair lorsqu’il relève que « L’assignation aux fins d’expulsion […] a été délivrée […] pour obtenir le règlement total de l’arriéré ». La régularisation postérieure ne purge pas mécaniquement les effets de l’instance, s’agissant des dépens.
La motivation articule ainsi l’économie de l’article 696 du code de procédure civile avec le critère fonctionnel de l’utilité des diligences. La partie qui a provoqué la saisine par son manquement doit, en principe, supporter les frais nécessaires exposés, même si elle a ensuite réglé. La cohérence globale se mesure à l’objectif de responsabilisation procédurale des débiteurs défaillants.
B) La délimitation des dépens pour prévenir toute double imputation
La décision retient une approche sélective des postes de dépens afin d’éviter un cumul indû. Elle admet l’inclusion du coût de la notification préfectorale, liée au régime spécial des expulsions, mais exclut les frais déjà incorporés dans la dette soldée. Le juge précise que les dépens « comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture », tout en excluant « le coût du commandement de payer et de l’assignation » car intégrés dans la dette apurée.
Cette délimitation s’inscrit dans la logique de l’interdiction des doubles recouvrements et du cantonnement des postes aux dépenses strictement récupérables. Elle concilie la vocation réparatrice des dépens avec l’exigence d’exactitude comptable, évitant que le paiement intégral antérieur ne se traduise par une surfacturation procédurale au détriment du débiteur.
II) La valeur et la portée de l’ordonnance
A) Le contrôle d’équité sur l’article 700 et l’exigence d’un besoin caractérisé
Le juge refuse l’indemnité de l’article 700 au motif qu’aucun besoin n’était allégué par le créancier. Le considérant est concis et normatif : « En l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». La référence au besoin illustre un contrôle centré sur l’équité et les circonstances concrètes, plutôt que sur une automaticité liée au seul désistement.
Cette appréciation rappelle que l’article 700 relève d’un pouvoir souverain, assorti d’une exigence de motivation adaptée. Elle invite les demandeurs à documenter l’utilité des diligences irrépétibles, leur coût non compris dans les dépens, ainsi que la situation économique affectant la charge des frais. À défaut, la sanction demeure le rejet pur et simple de l’indemnité sollicitée.
B) L’exécution provisoire et la stabilisation des rapports locatifs
La décision confirme l’application de l’exécution provisoire de droit, consolidant l’effectivité des condamnations accessoires. Elle énonce que « la présente décision est exécutoire à titre provisoire », conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile. Le choix renforce la rapidité d’exécution des chefs financiers de l’ordonnance, dont la charge des dépens précisément cantonnés.
Cette portée pratique sert la sécurité juridique des bailleurs et locataires en phase contentieuse terminale, en limitant les aléas d’un sursis d’exécution. Elle incite, de manière dissuasive mais proportionnée, à une régularisation amiable avant l’assignation, et, après assignation, à une clarification probante des frais exposés, afin d’éviter des débats accessoires ultérieurs.