Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 25 juillet 2025, n°22/01333

Par un jugement du 25 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 9] a statué sur la dissolution d’un mariage. L’audience s’est tenue en chambre du conseil le 1er avril 2025, la décision étant contradictoire et rendue en premier ressort.

Les époux, mariés en 2008, sont parents de deux enfants mineures et vivent séparés depuis juin 2021. La demanderesse a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, des mesures relatives à l’autorité parentale et des obligations financières. Le défendeur a conclu en sens contraire sur plusieurs chefs et a présenté ses propres demandes concernant les enfants et le patrimoine.

La question posée portait sur les conditions et les effets du divorce fondé sur l’article 237 du code civil, ainsi que sur l’aménagement de l’autorité parentale au regard de l’intérêt des enfants. La juridiction a énoncé que « PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux ». Elle a fixé les effets patrimoniaux à la date de la séparation, a accordé une prestation compensatoire en capital, et a confié l’autorité parentale à un seul parent, tout en rappelant les droits résiduels de l’autre. Elle a encore décidé: « DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; » et « En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ».

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive et ses effets patrimoniaux

A. Conditions légales et appréciation du juge

Le fondement retenu appelle l’examen des articles 237 et 238 du code civil, qui exigent une cessation de la communauté de vie établie depuis au moins un an à la date de l’assignation. L’indication d’une séparation en juin 2021 permettait de caractériser la durée légale, ce qui justifie le choix du motif objectif sans imputation de faute.

L’office du juge consiste alors à vérifier la réalité de la rupture de la vie commune et l’absence de reprise durable. En l’absence de motifs publiés, la motivation n’est pas disponible, mais le dispositif explicite le soutien du juge au fondement objectif. Il en résulte un constat sobre, conforme à l’esprit de la réforme de 2019 qui a raccourci le délai.

B. Report des effets, liquidation et prestation compensatoire

Le report des effets du divorce quant aux biens à une date antérieure correspond aux prévisions de l’article 262-1 du code civil, lorsque la cessation de cohabitation et de collaboration est datée. Le choix d’une date de juin 2021 harmonise la rupture patrimoniale avec la rupture factuelle, sécurisant les opérations ultérieures.

La juridiction a, cependant, privilégié la voie amiable pour le partage en indiquant « DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; » puis « En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement… ». Cette option favorise l’autonomie des parties, tout en prévoyant une saisine du juge du partage en cas d’échec. Le risque d’enlisement n’est pas exclu, mais le cadre procédural reste clairement indiqué.

La prestation compensatoire allouée sous forme de capital respecte le principe de l’article 270, la rente demeurant l’exception. Le montant attribué s’apprécie au regard des critères de l’article 271, notamment la durée du mariage, l’âge des époux, et les choix professionnels, bien que l’absence de motifs publiés limite ici l’analyse détaillée de la proportionnalité.

II. Les mesures relatives aux enfants et leur effectivité

A. Autorité parentale exclusive, résidence et droit de surveillance

La décision confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent, configuration exceptionnelle qui suppose une appréciation serrée de l’intérêt de l’enfant sur le fondement de l’article 373-2-1 du code civil. Le dispositif préserve néanmoins le droit de regard de l’autre parent en rappelant que « RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ; ».

La résidence est fixée chez le parent attributaire, tandis que la fréquence et la durée des périodes d’accueil sont renvoyées à l’accord des parents, après concertation avec les enfants. Une telle latitude peut faciliter l’apaisement, mais elle reste délicate si la coopération fait défaut. L’effectivité dépend alors de la faculté d’adapter les modalités ou de saisir le juge en cas de blocage.

B. Contribution, intermédiation et garanties d’exécution

La contribution à l’entretien et à l’éducation est arrêtée à une somme mensuelle par enfant, avec des modalités précises. Le dispositif énonce que « DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ; » et qu’« DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE… ». La référence à l’indice des prix hors tabac protège la valeur réelle de la contribution sans rigidité excessive.

La décision institutionnalise les flux financiers en rappelant l’intermédiation: « RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution… ». Cette mesure limite l’exposition au conflit et favorise la traçabilité des paiements. La juridiction renforce encore l’effectivité par l’énumération des voies de recouvrement et sanctions: « RAPPELLE qu’en cas de défaillance : – le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ; autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ; recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; – le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; ».

Enfin, l’office du juge articule exécution et proportion. S’il est dit que « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; », il est simultanément rappelé que « RAPPELLE cependant que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit ; ». La hiérarchie des intérêts protégés demeure ainsi lisible: la stabilité des enfants prime, sans entraver les voies de recours sur les aspects patrimoniaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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