Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 26 juin 2025, n°25/00008

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 juin 2025, ce jugement intervient à l’issue d’une procédure de liquidation judiciaire. Une ordonnance du juge-commissaire en date du 2 décembre 2024 avait ordonné la vente par adjudication d’un immeuble, avec une mise à prix fixée à 100 000 euros. Le cahier des conditions de vente avait été déposé au greffe le 13 mars 2025, et un avis aux créanciers inscrits avait été notifié le 17 mars 2025.

L’audience d’adjudication s’est tenue le 26 juin 2025, après accomplissement des publicités légales. Le juge relève que « Il a été procédé aux formalités de publicité des avis conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution ». Il constate également que « Aucun moyen de nullité de procédure n’a été soulevé à la présente audience », les parties intéressées n’ayant pas comparu, tandis que le représentant de la procédure collective a sollicité la vente.

Les enchères ont été ouvertes à la mise à prix majorée des frais taxés, conformément à l’article R 322-42 du même code. L’absence de surenchère a été constatée à l’issue du délai réglementaire de 90 secondes. Le jugement précise ainsi que « Aucune enchère n’étant survenue pendant quatre vingt dix secondes, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères ». Le dispositif énonce en conséquence : « CONSTATE la carence d’enchères sur la mise à prix de 100.000 euros », le jugement étant « réputé contradictoire et insusceptible de recours conformément aux dispositions de l’article R 322-60 ».

I. Les conditions et le contrôle de la carence d’enchères

A. Le cadre normatif de l’adjudication forcée en liquidation judiciaire

La vente forcée à la barre s’inscrit ici dans la suite d’une ordonnance du juge-commissaire, qui circonscrit l’objet et les modalités de la réalisation d’actif. Le juge de l’exécution demeure gardien de la régularité des opérations de publicité et de l’audience. La référence explicite aux articles R 322-31 et R 322-32 révèle le respect des vecteurs de publicité, tant par voie de presse que par affichage, et leur chronologie minimale. La décision ajoute l’élément probatoire attendu, par la mention des attestations et procès-verbaux d’affichage versés au dossier.

Ce contrôle formel est complété par la taxation des frais selon l’article R 322-42, annoncée en audience puis portée à la connaissance des enchérisseurs potentiels. En retenant que les frais s’élèvent à 4 471,88 euros, le juge fixe le cadre économique de la compétition. L’ensemble fonde l’aptitude de l’audience à produire un résultat utile, en garantissant à la fois l’information du public et la transparence des charges qui s’ajoutent au prix.

B. Les critères factuels du constat de carence et la mise à prix

La carence suppose un double faisceau d’indices, tenant à l’absence de surenchère et au respect du temps d’attente réglementaire. Le jugement retient, de manière conforme aux usages des ventes à la barre, que « Aucune enchère n’étant survenue pendant quatre vingt dix secondes », la carence devait être constatée. La chronométrie atteste l’épuisement de la phase concurrentielle, ce que la mention expresse du délai met en évidence.

La mise à prix, fixée à 100 000 euros, n’a pas suscité d’offre, malgré les publicités et l’appel en audience. L’économie de la décision n’examine pas la proportionnalité de ce montant au regard des conditions du marché. Toutefois, le rappel des formalités accomplies et l’absence de grief procédural rendent vaine toute discussion sur une éventuelle déloyauté de la vente. Le constat de carence devient alors l’unique issue juridiquement disponible à l’issue de l’audience.

II. La portée procédurale et pratique du jugement de carence

A. Le régime du jugement et l’absence de voie de recours

Le dispositif affirme que la décision est « réputée contradictoire et insusceptible de recours conformément aux dispositions de l’article R 322-60 ». Ce rappel consacre la spécificité du contentieux de l’adjudication, où l’exigence de célérité et de sécurité commande la stabilisation immédiate du résultat de l’audience. Le caractère réputé contradictoire découle des convocations régulières et de l’ouverture au débat, même en l’absence de comparution effective.

L’insusceptibilité de recours évite la paralysie de la procédure de réalisation, en empêchant l’utilisation dilatoire des voies d’attaque. Elle suppose, en contrepartie, une vigilance accrue du juge sur la régularité préalable des formalités. La motivation retenue, qui égrène publicités, affichages et taxation, répond à cette exigence de traçabilité et sécurise la suite des opérations de liquidation.

B. Conséquences pratiques et appréciation critique au regard du droit positif

Le constat de carence ne clôt pas la perspective de réalisation de l’actif, mais reconfigure les options à disposition de la procédure collective. Selon le droit positif, il peut conduire à une réitération de la vente, parfois avec adaptation de la mise à prix, ou à l’exploration d’une cession de gré à gré sous contrôle judiciaire. La décision commentée demeure ici volontairement sobre, se limitant au constat, ce qui laisse l’initiative au mandataire et au juge-commissaire.

Sur le plan critique, la décision illustre une articulation maîtrisée entre contrôle formel et efficacité. Elle privilégie la sécurité juridique, grâce à une motivation concise et centrée sur les exigences textuelles. On peut regretter l’absence d’éléments sur l’évaluation de la mise à prix, souvent déterminante pour attirer les enchères. Néanmoins, « Aucun moyen de nullité de procédure n’a été soulevé », et l’économie du jugement, calée sur le Code des procédures civiles d’exécution, emporte l’adhésion par sa rigueur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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