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Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans un jugement du 27 juin 2025, statue sur une action en responsabilité décennale engagée par des propriétaires contre le constructeur de leur piscine. L’ouvrage présentait de nombreux désordres rendant son usage dangereux. Les demandeurs sollicitaient la réparation intégrale de leur préjudice. Le tribunal retient la qualification de désordres décennaux et accorde une indemnisation partielle.
Les faits remontent à la construction d’une piscine en coque polyester en 2015. Les propriétaires constatèrent rapidement de multiples malfaçons. Une expertise judiciaire fut ordonnée en référé. Son rapport, déposé en mars 2020, releva des désordres compromettant la sécurité et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Les propriétaires assignèrent alors le constructeur en responsabilité, demandant le remboursement du coût de l’ouvrage et l’indemnisation de divers préjudices. Le constructeur, tout en reconnaissant le principe de sa responsabilité, contestait l’étendue des réparations dues, arguant du versement d’une provision. Le tribunal devait donc déterminer la nature juridique des désordres et en fixer les conséquences indemnitaires.
La question de droit était de savoir si les désordres affectant une piscine, consistant en des défauts de conception et de sécurité rendant son usage impossible, relevaient de la garantie décennale et quelle en était la mesure de la réparation. Le tribunal a répondu positivement en qualifiant les désordres de décennaux. Il a condamné le constructeur à payer le coût estimé des travaux de reprise, après déduction d’une provision versée, et a alloué une indemnité pour préjudice de jouissance.
Le sens de la décision réside dans l’application stricte des critères de la garantie décennale à un ouvrage spécifique. Le tribunal rappelle que cette garantie vise les dommages compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il constate que l’expertise a établi “un risque d’électrocution” et une “impropriété de l’ouvrage à sa destination, pour des raisons de sécurité”. Ces éléments permettent de caractériser un désordre décennal. Le juge écarte ainsi toute discussion sur d’éventuels simples vices de conformité. La solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle qui exige une atteinte grave à la destination. L’impropriété découle ici non d’un défaut esthétique mais d’un danger objectif. Le tribunal précise que l’origine des désordres, un “déficit de conseil” et une “erreur d’appréciation”, n’en modifie pas la nature. La responsabilité du constructeur est donc engagée de plein droit.
La portée de l’arrêt concerne principalement la méthode de calcul de l’indemnisation. Le tribunal refuse d’accorder le remboursement intégral du prix payé. Il retient le coût de la remise en état estimé par l’expert. Les juges estiment que “les parties ne produisent pas de devis ni de documents actualisés” justifiant un autre montant. Cette solution privilégie le principe de réparation intégrale du préjudice subi. Elle évite un enrichissement sans cause des maîtres de l’ouvrage. Le tribunal applique une logique de compensation économique du dommage. Il déduit également la provision déjà versée, conformément au droit commun des obligations. Cette approche pragmatique guide la réparation du préjudice de jouissance. Le tribunal réduit la somme demandée car les propriétaires “ne démontrent ni d’un déménagement effectif, ni de la date de leur déménagement”. La décision montre ainsi un souci de proportionnalité entre le trouble subi et l’indemnité allouée.
La valeur de la décision est discutable quant à son refus de statuer sur le préjudice moral. Les demandeurs avaient évoqué ce préjudice dans leurs motifs. Le tribunal relève qu’ils ne “formulent toutefois aucune demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions”. Il applique strictement l’article 768 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale peut sembler excessive. Elle protège le principe du contradictoire. Elle empêche toute surprise pour la défense. Cette position est conforme à une jurisprudence constante sur la nécessité d’une demande expresse. Elle rappelle aux praticiens l’importance de la rédaction des conclusions. Le formalisme l’emporte ici sur une appréciation plus substantielle du préjudice.
La décision mérite critique sur un autre point. Le tribunal ordonne l’actualisation de l’indemnité pour travaux. Il se réfère à l’indice du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du jugement. Cette solution cherche à compenser l’érosion monétaire due à la durée de la procédure. Elle est équitable pour les créanciers. Elle peut cependant complexifier l’exécution du jugement. Le calcul précis de la somme due nécessitera une expertise complémentaire. Cette modalité illustre la difficulté de réparer un préjudice ancien. Elle souligne les limites d’un système judiciaire parfois lent. La recherche d’une équité parfaite rencontre ici des obstacles pratiques.