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Rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 27 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un contrat d’archivage conclu entre un avocat et un prestataire spécialisé. L’accord, négocié en 2004, portait sur l’entreposage d’archives couvertes par le secret professionnel et organisait des conditions de consultation strictement encadrées. À la suite d’opérations de fusion‑absorption et d’une transmission universelle de patrimoine, un nouveau prestataire a réclamé des factures impayées, tandis que le titulaire des archives contestait toute continuation du contrat et sollicitait la restitution des documents.
La procédure a été engagée par assignation en paiement, suivie de demandes reconventionnelles en restitution sous astreinte et en dommages-intérêts. Le juge a d’abord retenu, au regard de l’article 47 du code de procédure civile, la compétence du tribunal saisi, juridiction d’un ressort limitrophe du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice. Les dernières conclusions ont été jugées recevables, faute de grief utile. Sur le fond, la juridiction a qualifié le contrat d’intuitu personae, refusé la transmission sans accord du cocontractant, débouté la demande en paiement, ordonné la restitution des archives sous astreinte et alloué une indemnité de jouissance.
La question de droit portait sur la transmissibilité, à la suite d’une fusion‑absorption, d’un contrat de dépôt d’archives conclu en considération de la personne, ainsi que sur la légitimité d’un refus de restitution opposé au titre d’une exception d’inexécution. La solution affirme la nécessité d’un accord de continuation et écarte les clauses contractuelles à l’égard d’un tiers non lié.
I. Le sens de la décision: qualification intuitu personae et absence de continuation sans accord
A. La caractérisation du caractère intuitu personae du dépôt d’archives d’un avocat
La juridiction fonde l’analyse sur la version antérieure de l’article 1110 du code civil, rappelant que « la considération de la personne peut être la cause principale de la convention ». Elle souligne l’importance décisive des obligations de confidentialité et des procédures d’habilitation prévues, lesquelles déterminent l’identité du prestataire comme élément essentiel de l’engagement. Le motif retient ainsi que « le personnel […] est tenu au secret professionnel. Il ne pourra divulguer de renseignements ou documents qu’au client lui-même ou aux personnes dûment habilitées par autorisation écrite de son client ». La finalité de conservation d’archives confidentielles, conjuguée à un protocole d’accès strictement encadré, conforte que le service n’est pas substituable par principe.
Ce raisonnement s’accorde avec l’économie du contrat de dépôt professionnel lorsque l’objet implique un traitement de documents sensibles. L’exécution de bonne foi exige l’adhésion du déposant aux conditions matérielles et organisationnelles du dépositaire. L’intuitu personae résulte alors du lien entre la prestation attendue et la personne tenue au secret, plus que de la seule désignation nominale.
B. Les effets limités de la fusion‑absorption sur la transmissibilité du contrat
Le tribunal rappelle un principe désormais classique: « si la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle n’a, toutefois, pas pour effet de transmettre un contrat […] sans accord préalable du cocontractant ». Il ajoute: « un contrat, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec l’accord du cessionnaire et du cédé ; le juge doit rechercher l’absence d’accord entre les parties quant à la continuation du contrat et la démonstration du désaccord persistant sur l’étendue et les modalités d’un nouveau contrat ». La méthode probatoire est nette: rechercher des indices positifs de consentement éclairé à la continuation.
Appliquant ces principes, la juridiction constate des échanges excluant tout accord, et retient que « les éléments du dossier mettent en exergue une absence d’accord entre les parties quant à la continuation du contrat, la persistance du désaccord du défendeur […] ainsi que l’étendue et les modalités de la reprise de gestion des archives ». La demande en paiement est logiquement rejetée faute de lien contractuel opposable, l’exception d’inexécution demeurant inapplicable.
II. Valeur et portée: conformité aux exigences de confidentialité et enseignements pratiques
A. Une solution cohérente avec le secret professionnel et la théorie de la cession de contrat
La solution confirme une articulation équilibrée entre la neutralité patrimoniale de la fusion et la protection de l’identité contractuelle lorsque la personne du cocontractant importe. Elle s’inscrit dans une ligne constante exigeant l’accord du créancier de la prestation lorsque le caractère personnel conditionne la confiance et la sécurité des échanges. Le rappel du rôle du juge, chargé de vérifier la réalité d’un consentement à la continuation et l’accord sur ses modalités, renforce la sécurité juridique sans compromettre la liberté de restructuration.
La portée est notable pour les contrats de services confidentiels. L’argument tiré d’un accord tacite ne peut prospérer en l’absence d’indices précis et contemporains, spécialement quand des courriels expriment la volonté de ne pas contracter. L’exception d’inexécution, liée à des clauses de suspension, ne saurait être opposée hors tout lien contractuel valable, ce que la motivation confirme de manière convaincante.
B. Portée pratique: restitution, astreinte et gestion du risque contractuel des prestataires
La conséquence immédiate est la restitution des archives sur le fondement de l’indu, avec un instrument de contrainte proportionné. La juridiction énonce: « Afin de s’assurer la bonne exécution du présent jugement, […] il conviendra de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ». L’astreinte, distincte des dommages‑intérêts, accompagne l’exécution effective d’une obligation de restituer longtemps différée.
L’évaluation du préjudice de jouissance est motivée par la durée d’indisponibilité et la nature des documents. Le juge retient que « l’indisponibilité des documents […] depuis 2017 […] justifie […] la valeur de perte de jouissance […] à la somme totale de 18 000 euros ». Ce chiffrage, modéré et annuel, trace une voie pragmatique pour les contentieux similaires. Les prestataires issus d’opérations de restructuration doivent sécuriser, par écrit, l’accord à la continuation et revalider les clauses sensibles, à défaut de quoi l’accès aux mécanismes contractuels de suspension demeure fermé.
Au terme de cette décision, la qualification d’intuitu personae structurée par la confidentialité gouverne la transmissibilité du contrat, tandis que la charge de la preuve d’un accord de continuation reste centrale pour toute revendication pécuniaire.