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Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par jugement du 30 juin 2025, a statué sur une action en résiliation de bail pour impayés. Le bailleur, personne physique, demandait le paiement des loyers dus, la constatation de la résiliation du contrat et l’expulsion des locataires. Ces derniers, dont l’un était présent et reconnaissait la dette, invoquaient des difficultés financières. Le tribunal a déclaré la demande recevable et l’a accueillie en totalité. Cette décision offre l’occasion d’examiner la mise en œuvre des garanties procédurales protectrices des locataires et la rigueur de l’exécution des obligations contractuelles.
**I. La confirmation d’un formalisme protecteur strictement encadré**
Le jugement rappelle avec précision les conditions procédurales imposées au bailleur par la loi du 6 juillet 1989 modifiée. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des délais et des signalements obligatoires. Il relève ainsi que « l’assignation en date du 21 janvier 2025 a été dénoncée le 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 05 mai 2025 ». Cette vérification est essentielle car, « à peine d’irrecevabilité de la demande », le non-respect de ce délai serait sanctionné. Le tribunal écarte également la fin de non-recevoir tirée d’un éventuel défaut de saisine de la commission de coordination. Il motive son raisonnement en indiquant que le bailleur, « personne physique, ne peut se voir opposer » ce moyen. Cette interprétation restrictive des causes d’irrecevabilité protège l’accès du propriétaire au juge. Elle limite les exceptions procédurales aux seuls cas expressément prévus par la loi. La décision consacre ainsi une application littérale des textes protecteurs, évitant tout aléa procédural supplémentaire pour le créancier.
**II. La sanction rigoureuse du défaut de paiement**
Au fond, la solution retenue est d’une grande fermeté à l’encontre des locataires défaillants. Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur une application combinée du contrat et de la loi. Il note que « le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié ». Le délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi de 1989 étant écoulé, la résiliation est acquise. Le tribunal précise néanmoins la date exacte de cet effet, tenant compte du délai plus favorable laissé par l’acte. Il « constate que la clause résolutoire a été acquise le 12 décembre 2024 ». Cette rigueur dans la qualification juridique s’accompagne d’une exécution complète des conséquences de la résiliation. Le juge ordonne l’expulsion et condamne au paiement d’une indemnité d’occupation. Il répare ainsi intégralement le préjudice du bailleur. La situation personnelle du locataire, qui invoquait un dossier de surendettement, n’a pas été retenue comme un motif de sursis. La décision affirme la force obligatoire du contrat et la primauté de l’obligation de payer. Elle illustre la limite des circonstances atténuantes face à une créance certaine et liquide.