Tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres, le 30 juin 2025, n°25/00108

Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant par défaut en dernier ressort le 30 juin 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’arriérés locatifs et de réparations. Le bailleur, société civile, réclamait le versement de diverses sommes à l’encontre d’un ancien locataire. Ce dernier, régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience. Les juges du fond, après avoir vérifié d’office les éléments de la créance locative, ont partiellement accueilli la demande. Ils ont condamné le locataire au paiement du principal de la dette locative, tout en déboutant le bailleur de ses prétentions concernant les réparations et les frais irrépétibles. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge sur la régularité et le bien-fondé des demandes, même en l’absence de contradicteur, et précise les conditions de la preuve des réparations locatives.

**Le renforcement des pouvoirs du juge en matière de contrôle d’office**

L’arrêt démontre l’étendue du pouvoir d’investigation du juge saisi d’une demande en paiement de loyers. Malgré la défaillance du défendeur, le tribunal a rigoureusement examiné le bien-fondé de la requête. Le juge rappelle qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond et ne fait droit à la demande que s’il « l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette disposition empêche toute décision automatique au profit du demandeur. Le tribunal a ainsi procédé à une analyse complète des pièces justificatives produites. Il a vérifié la conformité de la demande aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment en contrôlant le décompte des sommes réclamées. Cette approche active est renforcée par l’article 24 V de la même loi, qui autorise le juge à vérifier d’office « tout élément constitutif de la dette locative ». Le tribunal a concrètement appliqué ce pouvoir en recalculant la dette finale, après déduction des versements effectués par le locataire. Cette pratique garantit l’équité du procès et pallie les éventuelles erreurs ou omissions dans la demande initiale. Elle souligne que la justice ne se réduit pas à un formalisme procédural mais implique un contrôle substantiel des prétentions.

**L’exigence probatoire maintenue pour les réparations locatives**

En revanche, le tribunal a adopté une position stricte concernant la preuve des travaux mis à la charge du locataire. Le bailleur invoquait le paiement d’une indemnité et présentait un mémoire d’intervention pour des travaux. Les juges ont estimé que ces « éléments sont insuffisants pour justifier du montant des réparations locatives ». Ils ont précisé que cette insuffisance était accentuée par l’absence « d’état des lieux ni fiche d’imputation locative signée ». Cette solution réaffirme les principes généraux de la responsabilité du locataire. L’article 7 c de la loi de 1989 pose une obligation de réparation, mais son application est conditionnée. Le juge rappelle que « l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal ». Sans état des lieux contradictoire, il est impossible d’établir l’origine et l’étendue des dégradations. Le rejet de la demande sur ce point montre que la charge de la preuve pèse intégralement sur le bailleur. La production de simples factures ne suffit pas à démontrer le caractère locatif des réparations ni le lien de causalité avec la faute du preneur. Cette rigueur probatoire protège le locataire absent contre des réclamations non étayées et préserve l’équilibre contractuel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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