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Rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 30 juin 2025 (n° RG 25/00194), ce jugement tranche un litige né d’un bail d’habitation conclu le 1er août 2022 pour un loyer de 650 euros. Les preneurs ont quitté les lieux en mai 2023, un commandement de payer ayant été délivré le 28 avril 2023, puis un état des lieux de sortie dressé le 3 juin 2023. Assignés le 4 février 2024, ils n’ont pas comparu à l’audience du 5 mai 2025. Le juge statue néanmoins sur le fond, retenant l’application de l’article 472 du code de procédure civile et rappelant que « le juge ne [fait] droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le différend porte d’abord sur la durée de l’obligation de paiement des loyers et la date pertinente de restitution des lieux. Il concerne ensuite l’imputabilité de dégradations constatées et la charge des réparations locatives. La juridiction affirme que « le locataire est obligé de payer le loyer jusqu’au terme du bail » et que « la date de restitution des lieux loués est celle de la remise des clés ». Elle constate la solidarité stipulée par le bail, puis retient, au vu de la comparaison des états des lieux, que « les locaux loués n’ont pas été entretenus par les locataires en conformité avec leurs obligations ». Les preneurs sont condamnés, solidairement, à payer 3 250 euros au titre des loyers et 4 289 euros au titre des réparations locatives, après imputation du dépôt de garantie. Les dépens et une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont mis à leur charge. Enfin, « il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
I – Le sens de la décision: paiement des loyers et imputabilité des dégradations
A – L’obligation de paiement jusqu’à la remise des clés
Le juge réaffirme une articulation classique entre article 1728 du code civil et loi du 6 juillet 1989. En rappelant que « la date de restitution des lieux loués est celle de la remise des clés », il fixe le terme des loyers dus. La motivation lie étroitement la dette locative au fait générateur de la restitution, sans égard au départ matériel anticipé. La comparaison des pièces versées, notamment le commandement, la mise en demeure et le décompte arrêté à juin 2023, suffit à établir la créance.
La solution se complète par la solidarité contractuelle. La formule lapidaire « Le bail prévoyait la solidarité » justifie la condamnation conjointe, sans développer l’économie de la clause. L’office du juge, encadré par l’article 472 du code de procédure civile, exige un contrôle de régularité et de bien-fondé qui demeure ici concret et mesuré. L’absence de défense ne dispense pas d’un examen des pièces, que la décision conduit avec sobriété.
B – La charge des réparations locatives et la méthode probatoire
La décision articule les articles 1728 et 1730 du code civil avec l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. L’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement, constituent la clef de voûte probatoire. Le juge retient que « les locaux mis à disposition […] étaient en bon état » puis que des stickers, des murs abîmés et l’absence de nettoyage caractérisent des manquements imputables aux preneurs.
Le motif décisif réside dans la maxime de séparation entre vétusté et dégradation. La juridiction précise que « la saleté, la dégradation ou la disparition d’éléments d’équipements ne sauraient en aucun cas être assimilées à de la vétusté ». La facture produite, détaillant nettoyage, débarras et remise en peinture, fonde l’évaluation à 4 939 euros, duquel est déduit le dépôt de garantie. Le raisonnement demeure strict et fidèle aux textes, tout en restant centré sur des éléments concrets et vérifiables.
II – La valeur et la portée: rigueur de l’office du juge et sécurisation des pratiques
A – Un contrôle loyal en cas de défaut de comparution
La référence explicite à l’article 472 du code de procédure civile encadre utilement la démarche du juge. En citant que « le juge ne [fait] droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », la décision souligne l’exigence d’un examen effectif du dossier. L’analyse des pièces essentielles, la vérification de la solidarité et la fixation du terme par la remise des clés traduisent un contrôle réel, proportionné et intelligible.
Cette rigueur améliore la qualité de la justice rendue par défaut. Elle évite une condamnation automatique et préserve l’équilibre des positions procédurales. Le choix d’une motivation simple, adossée à des constats précis, s’accorde avec la neutralité attendue de l’office du juge et concourt à la prévisibilité des solutions en matière locative.
B – Une clarification pratique des obligations et des outils de preuve
La portée de l’arrêt se mesure d’abord dans la gestion des départs anticipés. En fixant clairement la date de restitution à la remise des clés, la décision unifie la référence temporelle et sécurise la liquidation des loyers. Elle incite les bailleurs à organiser la remise matérielle et la preuve de celle-ci, afin d’éviter les zones grises entre abandon et restitution.
L’intérêt se prolonge sur le terrain des réparations locatives. La comparaison des états des lieux, associée à une facture détaillée, suffit ici à emporter la conviction du juge. La précision selon laquelle la vétusté ne couvre ni saleté ni disparition d’équipements facilite l’évaluation et circonscrit les contestations. L’affirmation que « l’exécution provisoire est de droit » renforce enfin l’effectivité des décisions, tout en invitant à une diligence accrue dans la constitution d’un dossier probant et loyal.