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Rendu par le Tribunal judiciaire de Chartres le 1er juillet 2025, le jugement tranche un litige consécutif à la réception d’un appartement neuf. Le demandeur se prévaut d’une défectuosité d’une cabine de douche et sollicite son remplacement, ainsi que des dommages et intérêts. La présentation des pièces fait défaut tout au long de l’instance, malgré des interventions antérieures du constructeur qui n’auraient pas résolu la difficulté technique.
La procédure révèle une comparution personnelle initiale du demandeur, suivie d’une dispense lors de l’ultime audience, sans représentation. Le défendeur, assisté, soulève l’absence totale de communication de pièces. Les prétentions portent sur la garantie de parfait achèvement et sur la responsabilité contractuelle, tandis que le défendeur conclut au rejet, aux dépens et à l’allocation d’une indemnité procédurale. La juridiction admet la dispense de comparution, statue contradictoirement, puis examine le fond à l’aune des règles probatoires.
La question posée tient à la preuve des désordres invoqués dans le délai de la garantie de parfait achèvement et à la charge probatoire afférente. La décision rappelle que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”, retient l’absence d’éléments probants, puis déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes. Elle condamne aux dépens, refuse une indemnité procédurale au défendeur et souligne que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire”.
I. La garantie de parfait achèvement et l’exigence probatoire déterminante
A. Le cadre normatif et temporel de la garantie
Le jugement réaffirme le principe selon lequel “l’entrepreneur est tenu d’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux.” Cette garantie, d’ordre légal, couvre les désordres signalés dans l’année, quels que soient leur gravité et leur origine contractuelle, sous réserve d’une notification utile et d’une preuve suffisante. La réception est datée, la saisine intervient avant l’expiration annuelle, ce qui place utilement l’action dans le périmètre temporel pertinent.
La juridiction ne dénature pas la garantie en présomption de responsabilité automatique. L’existence, la consistance et l’imputabilité minimale du désordre doivent être établies par le demandeur. Photographies, réserves de réception, mises en demeure, devis contradictoires ou attestations techniques constituent les vecteurs probatoires attendus. Faute d’une telle assise, l’office du juge demeure borné par la règle de preuve et l’exigence d’allégations circonstanciées.
B. La charge de la preuve et l’insuffisance des seules affirmations
L’application de l’article 1353 du code civil structure la solution, la juridiction citant que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Le demandeur n’a “produit aucune pièce permettant de démontrer le désordre décrit”, malgré des interventions antérieures demeurées infructueuses selon ses dires. L’aveu de carence documentaire, relevé à l’audience, scelle le sort du litige.
Le juge n’ordonne pas de mesure d’instruction supplétive, estimant que le seuil probatoire minimal n’est pas franchi. Cette retenue respecte la logique de la garantie, qui suppose un signalement objectivé et vérifiable, et non la substitution d’une expertise à la preuve primaire. Le rejet des demandes s’ensuit, la garantie n’ayant pas été utilement activée par un corpus probatoire opérant.
II. Portée procédurale et enseignements pratiques de la solution
A. La conduite de l’instance et l’office du juge
La juridiction rappelle, au visa des textes de procédure, que “le juge peut dispenser l’une des parties qui en fait la demande de comparaître à une audience ultérieure.” La décision demeure contradictoire, le contradictoire portant sur les prétentions et moyens, non sur la présence physique nécessairement. La dispense n’altère ni la charge de la preuve ni l’obligation de communication des pièces à la partie adverse et au greffe.
Le rejet d’une demande dépourvue de pièces s’inscrit dans une conception exigeante mais constante de l’office du juge. Il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la défaillance probatoire par une instruction exploratoire. L’équilibre du procès et l’égalité des armes imposent que l’allégation de désordre se double d’un minimum d’objectivation, seul socle apte à déclencher utilement l’activation de la garantie légale.
B. Conséquences pratiques et équilibre des charges
La solution éclaire la pratique contentieuse de la construction neuve. La garantie de parfait achèvement exige un signalement conservatoire et des preuves accessibles, à réunir dès la livraison puis à consolider dans l’année. L’économie de la preuve commande de documenter les désordres par écritures, constats amiables, correspondances recommandées et échanges contradictoires avec l’entreprise.
Le prononcé des dépens contre le demandeur, conjugué au refus d’une indemnité procédurale pour le défendeur, traduit un arbitrage d’équité mesuré. La sanction des frais suit le sort du litige, sans aggraver inutilement la charge du perdant au-delà des dépens légaux. L’exécution provisoire “de droit” confère effet utile immédiat au jugement, ce qui sécurise la clôture procédurale. L’arrêt confirme, en définitive, que la garantie ne vaut que par la preuve, dont l’absence neutralise toute prétention indemnitaire ou en nature.