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Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres contrôle, à six mois, la poursuite d’une hospitalisation complète. L’admission avait été ordonnée en urgence à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L 3212-3, puis soumise au contrôle prévu par l’article L 3212-7.
Le dossier mentionne un trouble envahissant du développement avec déficience intellectuelle sévère et des comportements auto-agressifs, rendant le consentement impossible selon les médecins. La juridiction relève d’abord: « Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 3 janvier au 2 juin 2025 sont produits au dossier, ». Elle mentionne ensuite que « orientation vers une structure médico-sociale est freinée par ses troubles du comportement ».
« L’audience du 13 Juin 2025 s’est tenue publiquement », le patient n’ayant pas comparu, « n’étant pas auditionnable », son conseil ayant été entendu. Le ministère public a donné un avis écrit. « A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré ». La question posée était celle des conditions du maintien d’une privation de liberté au-delà de six mois au regard de l’article L 3212-7 et des garanties attenantes. La juridiction, après instruction, statue ainsi: « DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ».
I. Le contrôle du juge au terme des six mois
A. Régularité de la saisine et des garanties
La saisine du juge par le directeur est intervenue avant l’expiration du délai, conformément au mécanisme instauré par l’article L 3212-7 et ses textes d’application. La production des certificats mensuels est actée: « Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 3 janvier au 2 juin 2025 sont produits au dossier, ».
Le respect des garanties d’audience transparaît: « L’audience du 13 Juin 2025 s’est tenue publiquement », tandis que l’intéressé n’a pas été entendu, « n’étant pas auditionnable ». La formalisation et le prononcé respectent les formes du code de procédure civile. La décision le précise: « A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré ».
B. Fondement médical et qualification juridique
Sur le fond, l’ordonnance retient une inaptitude au consentement et une absence de stabilisation, en s’appuyant sur des constats médicaux répétés et récents. Il est relevé que « les médecins signataires concluent de manière concordante », ce qui conforte l’exigence de pluralité et de cohérence des appréciations requise par les textes.
Elle souligne, « au vu de l’ensemble des éléments du dossier », que la prise en charge ne s’est pas stabilisée. Cette conclusion est affirmée « à défaut de tout élément probant » de nature à la contredire. Enfin, la mesure « apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée », ce qui exprime la vérification de nécessité et de proportionnalité exigée par le contrôle juridictionnel. Reste à apprécier la portée de cette motivation, notamment au regard des alternatives moins restrictives et de l’intensité du contrôle attendu à ce stade.
II. Portée et limites de la motivation
A. Proportionnalité et alternatives moins restrictives
La Cour de cassation rappelle que la privation de liberté doit demeurer l’ultime recours, et que le juge vérifie l’existence de modalités moins contraignantes lorsque cela est envisageable. En l’espèce, l’ordonnance vise expressément l’obstacle à une orientation médico-sociale, retenant que « orientation vers une structure médico-sociale est freinée par ses troubles du comportement ».
Cette mention précise justifie que l’hospitalisation complète demeure, provisoirement, la modalité adaptée, faute de place ou de stabilité suffisante pour un programme de soins moins restrictif. Toutefois, l’office du juge implique une vigilance particulière sur les alternatives réalistes, tant au sein de l’établissement qu’en dehors, à mesure que la durée d’hospitalisation s’allonge.
B. Motivation individualisée et office du juge
La motivation comporte des éléments individualisés, tels que la pathologie décrite, la répétition des certificats et la récente actualisation médicale, ce qui satisfait l’exigence d’actualisation. La formule « apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée » est classique; elle prend sens ici au regard des constats médicaux précis et de l’absence de stabilisation.
L’intensité du contrôle demeure réelle, mais elle pourrait être renforcée par une appréciation plus explicite des modalités intermédiaires et des perspectives de sortie à court terme. L’effet pratique de la décision est immédiat, « RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, » l’appel demeurant ouvert dans le délai légal, non suspensif sauf exceptions.