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Le Tribunal judiciaire de Chartres, 17 juin 2025, tranche un contentieux bancaire opposant un établissement de crédit à une professionnelle libérale titulaire d’un compte courant entreprise et d’un prêt garanti par l’État. Le litige naît d’impayés apparus à l’été 2023, suivis d’une mise en demeure adressée le 28 septembre 2023, non réclamée, puis d’une déchéance du terme prononcée le 27 octobre 2023. La juridiction statue par jugement réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant ni comparu ni été représentée, et examine la régularité des mises en demeure ainsi que l’exigibilité des créances issues du compte et du prêt.
Les faits utiles se résument simplement. Un compte courant entreprise ouvert en 2013 devient débiteur en juillet 2023. Le prêteur adresse une mise en demeure en septembre 2023, puis clôture le compte fin octobre 2023. Un prêt garanti par l’État, souscrit en 2020 et arrivé en phase d’amortissement, connaît des impayés à compter d’août 2023. Une mise en demeure est notifiée le 28 septembre 2023, non réceptionnée, avant prononcé de la déchéance du terme le 27 octobre 2023.
La procédure est engagée par assignation au fond le 31 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection, avec demandes en paiement principal, intérêts conventionnels, capitalisation, frais irrépétibles et dépens. Après une réouverture des débats pour production de l’offre et de l’historique du prêt, l’affaire est plaidée le 1er avril 2025. Le demandeur maintient ses prétentions; la défenderesse ne comparaît pas. Le tribunal statue au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225 et 1344 du code civil, et des articles 472, 696, 700, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
La question de droit porte d’abord sur l’effet d’une mise en demeure non réclamée, quant à la clôture du compte et à l’exigibilité du prêt via une clause de déchéance du terme. Elle concerne ensuite la mesure des intérêts et l’exclusion de l’anatocisme, ainsi que la charge des dépens et des frais irrépétibles, en présence d’une partie défaillante.
La juridiction admet la régularité des mises en demeure et leur efficacité malgré la non‑réception, valide la résiliation du compte, et juge régulière la déchéance du terme du prêt. Elle condamne la débitrice au paiement de 98,96 euros pour le solde du compte, et de 9.512,72 euros pour le prêt, « avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 27 octobre 2023 sans anatocisme », déboute la demande au titre de l’article 700, et met les dépens à la charge de la partie perdante.
I. Le sens de la décision
A. Mise en demeure non réclamée et résiliation du compte
Le tribunal retient la force obligatoire des conventions et la mise en demeure telle que définie par l’article 1344 du code civil, dans un contexte d’impayés persistants. La solution repose sur un fait déterminant : le solde négatif constaté, puis l’envoi d’une lettre recommandée restée non réclamée avant clôture du compte. La juridiction souligne que, « compte tenu de cette mise en demeure préalable, laquelle n’a pas été récupérée par sa destinataire, [l’établissement] est bien fondé à résilier le contrat à la date du 26 octobre 2023 ». Cette formule consacre l’efficacité de l’interpellation suffisante dès l’émission régulière, indépendamment de la réception matérielle par le débiteur.
Le quantum alloué tient au décompte produit, que la juridiction juge probant et non sérieusement contredit, la défenderesse étant défaillante. La condamnation est assortie du « taux contractuel de 0,75% à compter du 26 octobre 2023 sans anatocisme », ce qui précise la date d’exigibilité et écarte la capitalisation. La clarté de la motivation sur l’anatocisme prévient toute ambiguïté en exécution, et sécurise le calcul des intérêts conventionnels.
B. Déchéance du terme du prêt garanti par l’État
S’agissant du prêt, la clause stipulait l’exigibilité quinze jours après envoi d’une lettre recommandée en cas d’impayé d’une seule échéance. Après cessation des paiements en août 2023, la mise en demeure du 28 septembre 2023 n’est pas réceptionnée, puis la déchéance du terme est prononcée le 27 octobre 2023. Le tribunal en tire la conséquence suivante : « Dès lors, [le prêteur] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date du 27 octobre 2023 ». La légitimité de la déchéance repose ainsi sur l’envoi régulier, et non sur la preuve d’une réception effective par la débitrice.
La juridiction contrôle néanmoins la composition de la créance, retranchant des frais non justifiés. Elle fixe la somme due à « 9.512,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 27 octobre 2023 sans anatocisme ». Le raisonnement conjugue respect de la clause et contrôle du quantum, reflétant un office d’ordre probatoire et une vigilance sur les postes accessoires.
II. La valeur et la portée
A. Une solution conforme aux principes d’opposabilité et de bonne foi
La décision s’inscrit dans une ligne exigeant une mise en demeure régulière, sans exiger la preuve d’une réception que le débiteur peut éluder. Elle se justifie par l’opposabilité des notifications à l’adresse déclarée et par la sécurité des échanges contractuels. L’acceptation de l’« interpellation suffisante » dès l’envoi évite de récompenser l’inertie et d’entraver l’exécution de bonne foi, tout en reposant sur des modalités précises convenues en amont.
La protection du débiteur n’est pas pour autant sacrifiée, puisque le juge vérifie la stricte application de la clause et la légitimité des sommes réclamées. Le refus d’anatocisme et la réduction de la créance au titre des frais non justifiés montrent un contrôle rigoureux. L’équilibre recherché entre force obligatoire et loyauté procédurale apparaît stable et juridiquement cohérent.
B. Portée pratique pour les PGE et les comptes professionnels
La motivation confirme la pleine efficacité des stipulations d’exigibilité anticipée des PGE en cas d’impayé caractérisé, sous réserve du respect des formes de mise en demeure. Elle apporte une sécurité aux acteurs en précisant que la non‑réclamation d’une recommandée ne fait pas obstacle à l’exigibilité, si l’envoi est prouvé et conforme. La portée est opérationnelle pour la gestion de masse des créances issues des périodes de différé suivies d’amortissement.
La portée s’étend aussi aux comptes courants professionnels, où la clôture à la suite d’un solde débiteur persistant reste conditionnée par une interpellation régulière. La décision rappelle enfin l’exigence d’une preuve précise des frais, et circonscrit l’usage des intérêts conventionnels « sans anatocisme ». L’ensemble offre un cadre clair aux praticiens, conciliant efficacité du recouvrement et contrôle judiciaire du montant exigible.