Tribunal judiciaire de Chartres, le 23 juin 2025, n°25/00147

Rendue par le tribunal judiciaire de Chartres, ordonnance de référé du 23 juin 2025, la décision tranche un litige de remboursement d’une somme prêtée. Une reconnaissance de dette du 6 décembre 2021 prévoit un capital de 30 000 euros, dont 20 000 effectivement versés, remboursable au plus tard le 30 juin 2022, avec un intérêt conventionnel de 3,71%. L’emprunteuse n’ayant rien restitué, le prêteur l’a mise en demeure le 28 février 2025, puis a saisi le juge des référés pour obtenir une provision, des intérêts et la capitalisation.

La procédure est simple. L’assignation a été délivrée le 9 mai 2025. L’intimée n’a pas comparu. Le demandeur a maintenu ses prétentions à l’audience du 26 mai 2025. Le juge a statué en l’absence de la défenderesse, en application de l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Les prétentions sont nettes. Le prêteur sollicite 20 000 euros au titre du principal, 742 euros au titre des intérêts conventionnels jusqu’au 30 juin 2022, des intérêts au taux légal pour la suite, la capitalisation et une indemnité de procédure. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est demeurée silencieuse.

La question posée tient aux conditions d’octroi d’une provision fondée sur une reconnaissance de dette en référé, à la détermination du point de départ des intérêts moratoires et à la possibilité d’ordonner la capitalisation. La solution retient l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, accorde 20 742 euros, fait courir le taux légal à compter de la mise en demeure, et ordonne la capitalisation.

I – Le référé-provision et l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

A – Le cadre normatif et la grille de contrôle du juge des référés

Le juge énonce le texte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », il peut accorder une provision. Il rappelle encore que « l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. » La décision précise la notion de contestation sérieuse, définie ainsi : « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. » Cette grille, classique, impose une vérification concrète des pièces et du quantum incontestable.

Le contrôle porte aussi sur l’office du juge en cas de défaut. L’article 472 du code de procédure civile, cité in extenso, encadre la vigilance à tenir lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le juge ne peut accueillir que ce qui est régulier, recevable et bien fondé, malgré l’absence de contradiction. Cette articulation légitime une appréciation stricte des intérêts et des accessoires, distincte du principal reconnu.

B – L’application aux pièces : reconnaissance de dette, versements et caractère incontestable

Le juge retient que la reconnaissance de dette du 6 décembre 2021 satisfait aux exigences de l’article 1376 du code civil, et constate deux virements de 10 000 euros chacun. Il en déduit que l’emprunteuse est débitrice de 20 000 euros, non remboursés à l’échéance. L’obligation de restitution du capital est ainsi établie, sans contestation sérieuse, ce qui justifie la provision au principal. Le juge ajoute 742 euros d’intérêts conventionnels jusqu’au 30 juin 2022, conformément au titre.

Cette solution s’inscrit dans l’office traditionnel du référé-provision. L’instrumentum, clair et daté, emporte la preuve du lien d’obligation et du terme. L’exécution partielle par virements documentés écarte toute ambiguïté sur le montant dû. Le quantum alloué correspond au non contestable. Le reste, notamment les accessoires postérieurs, appelle un contrôle plus mesuré, compte tenu des justifications fournies et de l’exigence de certitude.

II – Le régime des intérêts et la capitalisation en référé

A – Le point de départ des intérêts moratoires et la prudence quant aux accessoires

Le demandeur sollicitait le taux légal entre le 1er juillet 2022 et le 28 février 2025, puis le doublement après mise en demeure. Le juge retient seulement les intérêts au taux légal « à compter du 28 février 2025 », date de la mise en demeure, en référence aux articles L. 313-2 et suivants du code monétaire et financier. Il déboute « du surplus des demandes », écartant ainsi la période antérieure et la majoration sollicitée.

Ce choix illustre une prudence attachée à l’exigence d’incontestabilité des accessoires. L’exigibilité du capital à terme était certaine, mais la computation des intérêts moratoires antérieurs pouvait susciter un débat sur la mise en demeure, le point de départ exact et les modalités de majoration. En référé, la solution retient la date la mieux établie, celle d’une mise en demeure régulière, et rejette la pénalité sollicitée, insuffisamment évidente.

B – La capitalisation des intérêts : compétence du juge des référés et conditions

Le juge rappelle le texte de l’article 1343-2 du code civil, puis affirme que « il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner la capitalisation des intérêts. » La décision y fait droit, en précisant que la capitalisation interviendra selon les conditions légales, à savoir des intérêts échus dus au moins pour une année entière, soit selon le contrat, soit selon la décision.

Cette solution est conforme au droit positif et à l’office du juge des référés. La capitalisation, mesure accessoire, peut être ordonnée lorsque la créance principale est provisionnée et que les conditions de l’article 1343-2 sont rappelées. L’intérêt de la décision réside dans la combinaison de la provision sur principal et intérêts conventionnels, de l’encadrement temporel des intérêts légaux, et de l’anticipation de leur capitalisation, sans préjuger du fond. Elle concilie efficacité recouvratoire et sécurité juridique des accessoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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